Décret exécutif n11-255 du 12 Chaâbane 1432 correspondant au 14 juillet 2011 instituant le régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps des biologistes de santé publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n11-152 du 29 Rabie Ethani1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique ; Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. . Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par les
dispositions du décret exécutif n11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique.
Art. 2. . Les fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
. prime d’amélioration des performances ;
. indemnité de soutien aux activités de santé ;
. indemnité de technicité.
Art. 3. . La prime d’amélioration des performances calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. Le service de la prime d’amélioration des performances est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé
Art. 4. . L’indemnité de soutien aux activités de santé est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à
l’article 2 ci-dessus, au taux de 20% du traitement.
Art. 5. . L’indemnité de technicité est servie, mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après :
. 40% du traitement pour les fonctionnaires appartenant au corps des biologistes de santé publique ;
. 35% du traitement pour les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de laboratoires de santé publique.
Art. 6. . La prime et les indemnités prévues à l’article2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite
Art. 7. . Les modalités de mise en .uvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en
tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 8, . Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 9, . Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 10. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1432 correspondant au14 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA.
appartenant aux corps des biologistes de santé publique.
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3et 125(alinéa 2) ;
Vu l’ordonnance n06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret présidentiel n10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n11-152 du 29 Rabie Ethani1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique ; Après approbation du Président de la République ;
Décrète :
Article 1er. . Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par les
dispositions du décret exécutif n11-152 du 29 Rabie Ethani 1432 correspondant au 3 avril 2011 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique.
Art. 2. . Les fonctionnaires appartenant aux corps des biologistes de santé publique bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
. prime d’amélioration des performances ;
. indemnité de soutien aux activités de santé ;
. indemnité de technicité.
Art. 3. . La prime d’amélioration des performances calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du traitement est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus. Le service de la prime d’amélioration des performances est soumis à une notation selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé
Art. 4. . L’indemnité de soutien aux activités de santé est servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à
l’article 2 ci-dessus, au taux de 20% du traitement.
Art. 5. . L’indemnité de technicité est servie, mensuellement aux fonctionnaires cités à l’article 2 ci-dessus, selon les taux ci-après :
. 40% du traitement pour les fonctionnaires appartenant au corps des biologistes de santé publique ;
. 35% du traitement pour les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de laboratoires de santé publique.
Art. 6. . La prime et les indemnités prévues à l’article2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite
Art. 7. . Les modalités de mise en .uvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en
tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 8, . Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 9, . Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 10. . Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Chaâbane 1432 correspondant au14 juillet 2011.
Ahmed OUYAHIA.