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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 78 31 décembre 2009
« Art. 18. Les contribuables .............. (sans changement jusquà) de souscrire au plus tard
le 30 avril de chaque année ............... (sans changement jusquà) conditions prévues à larticle 152.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, léchéance est
reportée au premier jour ouvrable qui suit ».
Art. 3. Les dispositions de larticle 28 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme sui :
« Art. 28. Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de
souscrire, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration .........(sans changement jusquà)
justifications nécessaires.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, léchéance est
reportée au premier jour ouvrable qui suit ».
Art. 4. Les dispositions de larticle 99 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 99-1. Les personnes assujetties ............. (sans changement jusquà) faire parvenir au
plus tard le 30 avril de chaque année ........ (sans changement jusquà) fourni par ladministration
fiscale.
Lorsque le délai de dépôt de la déclaration expire un jour de congé légal, léchéance est
reportée au premier jour ouvrable qui suit.
Sont également soumis à cette obligation ................. (le reste sans changement) .......................».
Art. 5. Les dispositions de larticle 102 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 102. En cas de force majeure, ........ (sans changement jusquà) ne peut toutefois
excéder deux (2) mois ».
Art. 6 Les dispositions de larticle 104 du code des impôts directs et taxes assimilées sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 104. L’impôt sur le revenu global est calculé........ (sans changement jusquà) payées à
des personnes dont le domicile fiscal est situé hors d’Algérie.
Les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées aux paragraphes 4 et 5 de l’article
67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents sont considérés comme une mensualité
distincte et soumis à la retenue à la source de l’impôt sur le revenu global au taux de 10 %, sans
application d’abattement.
Cette retenue est libératoire sauf dans le cas de rémunérations provenant des activités
occasionnelles à caractère intellectuel lorsque leur montant global annuel excède 2.000.000 DA.
Les revenus nets réalisés par les contribuables relevant des centres des impôts (CDI) et suivis
au régime dimposition visé à larticle 17 du présent code sont ........ (sans changement jusquà)
crédit dimpôt.
Cette taxation ..... (sans changement jusquà) supérieur à soixante mille dinars (60.000 DA).
Les revenus réalisés par les contribuables visés aux articles 20 bis et 26 du présent code, ainsi
que les contribuables relevant des centres des impôts visés aux mêmes articles, sont soumis à un
taux proportionnel fixé à 20 %, libératoire dimpôt.
Les plus-values de cession dactions ou de parts sociales réalisées par les personnes physiques
résidentes donnent lieu à une imposition au taux de 15%, libératoire dimpôt sur le revenu global.
Toutefois, ces plus-values sont exonérées de limpôt lorsque leur montant est réinvesti.
Par réinvestissement il faut entendre la souscription des sommes équivalentes aux plus-values
générées par la cession dactions ou de parts sociales, au capital dune ou plusieurs entreprises et se
traduisant par lacquisition dactions ou de parts sociales »