SAP & UGTA & SNAPAP & SYNDICAT LIBRES DES PARAMEDICAUX

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    LE NOUVEAU STATUT PARTICULIER DES PARAMÉDICAUX selon l'UGTA 2eme partie

    avatar
    berdoc


    Nombre de messages : 18
    Date d'inscription : 18/05/2009

    LE NOUVEAU STATUT PARTICULIER DES PARAMÉDICAUX  selon l'UGTA 2eme partie Empty LE NOUVEAU STATUT PARTICULIER DES PARAMÉDICAUX selon l'UGTA 2eme partie

    Message  berdoc Sam 11 Déc - 4:44

    TITRE III
    DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
    « Rééducation – Réadaptation »

    Art. 52.- La filière rééducation réadaptation comprend dix (10) corps :
    - le corps des diététiciens de santé publique ;
    - le corps des kinésithérapeutes de santé publique ;
    - le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique ;
    - le corps des ergothérapeutes de santé publique ;
    - le corps des prothésistes dentaires de santé publique ;
    - le corps des opticiens -lunetiers de santé publique ;
    - le corps des orthoptistes de santé publique ;
    - le corps des psychomotriciens de santé publique ;
    - le corps des pédicures podologues de santé publique;
    - le corps des audioprothésistes de santé publique.

    Chapitre 1
    Le corps des diététiciens de santé publique

    Art.53.- Le corps des diététiciens de santé publique comprend deux (2) grades :
    - le grade des diététiciens de santé publique
    - le grade des diététiciens principaux.
    Section 1
    Définition des tâches
    Art .54.- Les diététiciens de santé publique sont chargés notamment de :
    - maintenir et restaurer l'état nutritionnel des patients ;
    - établir un diagnostic diététique et des objectifs nutritionnels pour le patient ;
    - promouvoir, développer, intégrer, valoriser l'application de la nutrition dans la
    pratique quotidienne ;
    - élaborer les menus équilibrés et thérapeutiques ;
    - évaluer le niveau de risque alimentaire pour une personne ou une collectivité ;
    - transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi de la démarche diététique ;
    - informer, éduquer et communiquer avec la personne et son entourage ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.55.- Outre les tâches dévolues aux diététiciens de santé publique, les diététiciens principaux sont chargés notamment de :
    - organiser et de superviser les compagnes de nutrition et de mener des enquêtes nutritionnelles ;
    - réaliser des activités de conseil et de rééducation en diététique ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion

    Art.56. - Les diététiciens de santé publique sont recrutés et promus :

    1- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou militaires ;

    2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.

    Art. 57. - Les diététiciens principaux sont recrutés :

    - Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les diététiciens de santé publique justifiant de (05) cinq années d'exercice effectif en cette qualité.

    Section 3

    Dispositions transitoires d'intégration

    Art.58.- Sont intégrés dans le grade de diététicien de santé publique, les diététiciens diplômés d'Etat.
    Art.59.- Sont intégrés dans le corps des diététiciens de santé publique, les diététiciens brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .

    Art.60.- Sont intégrés dans le grade de diététiciens principaux les diététiciens diplômés d'état principaux.

    Art 61.- Sont intégrés dans le grade des diététiciens principaux, les diététiciens diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
    Chapitre 8
    Le corps des ergothérapeutes de santé publique
    Art. 62.- Le corps des ergothérapeutes de santé publique comprend deux grades :
    - le grade des ergothérapeutes de santé publique ;
    - le grade des ergothérapeutes principaux.

    Section 1
    Définition des tâches

    Art.63.- Les ergothérapeutes de santé publique sont chargés notamment de :
    - réaliser le bilan des capacités fonctionnelles et recueillir les données cliniques et épidémiologiques ;
    - réaliser et accompagner les activités préventives et thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en situation de vie quotidienne ;
    - installer et aménager l'environnement pour l'utilisation optimale des orthèses, appareillages et dispositifs ;
    - coordonner les acteurs concernés par l'adaptation du cadre de vie et professionnel, de la personne en situation de handicap ;
    - rédiger et mettre à jour le dossier du patient en ergothérapie ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.64.- Outre les tâches dévolues aux ergothérapeutes de santé publique, les ergothérapeutes principaux sont chargés notamment de :
    - assurer les actes relevant de leurs compétences et d'exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification ;
    - concevoir et confectionner des aides techniques nécessaires pour favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et l'intégration du patient dans son environnement ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion
    Art .65. - Les ergothérapeutes de santé publique sont recrutés et promus :

    1 - Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou militaires ;

    2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.

    Art. 66. - Les ergothérapeutes principaux sont recrutés :

    - Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les ergothérapeutes de santé publique justifiant de (05) cinq années d'exercice effectif en cette qualité.

    Section 3

    Dispositions transitoires d'intégration

    Art.67.- Sont intégrés dans le grade des ergothérapeutes de santé publique, les ergothérapeutes diplômés d'Etat.

    Art.68. - Sont intégrés dans le grade des ergothérapeutes principaux, les ergothérapeutes diplômés d'état principaux.

    Art.69.- Sont intégrés dans le grade des ergothérapeutes principaux, les ergothérapeutes diplômés d'Etat justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
    Chapitre 9
    Le corps des prothésistes dentaires de santé publique

    Art.70.- Le corps des prothésistes dentaires de santé publique comprend deux grades :
    - le grade des prothésistes dentaires de santé publique ;
    - le grade des prothésistes dentaires principaux.
    Section 1
    Définition des tâches

    Art.71.- Les prothésistes dentaires de santé publique sont chargés de :

    - concevoir, fabriquer et assurer le conditionnement et l'étiquetage d'un dispositif
    médical sur mesure ;
    - concevoir des prothèses amovibles adjointes ;
    - concevoir des prothèses fixes conjointes ;
    - concevoir des corrections orthogéniques et dispositif maxillo- facial ;
    - concevoir et réaliser des prothèses conjointes d'éléments unitaires à base de
    céramique, composite et métallique simple ou fraises ;
    - concevoir et réaliser des prothèses hybrides et obturatrices ;
    - réparer ou transformer des prothèses adjointes ou conjointes ;
    - concevoir et réaliser des travaux sur implants et des gouttières ;
    - transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi du patient ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.72.- Outre les tâches dévolues aux prothésistes dentaires de santé publiques, les prothésistes dentaires principaux sont chargés notamment de :
    - organiser et évaluer le travail des prothésistes dentaires ;
    - veiller à l'utilisation rationnelle du matériel, à sa maintenance et à sa préservation ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion

    Art.73.- Les prothésistes dentaires de santé publique sont recrutés et promus :

    1- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et
    ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de
    formations publics, privés ou militaires ;

    2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.

    Art. 74. - Les prothésistes dentaires principaux sont recrutés :
    - Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les prothésistes dentaires de santé publique justifiant de (05) cinq années d'exercice effectif en cette qualité.
    Section 3

    Dispositions transitoires d'intégration

    Art.75.- Sont intégrés dans le grade des prothésistes dentaires de santé publique, les prothésistes dentaires diplômés d'Etat.
    Art.76. - Sont intégrés dans le grade des prothésistes dentaires de santé publique , les prothésistes dentaires brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
    Art.77.- Sont intégrés dans le grade des prothésistes dentaires principaux, les prothésistes dentaires diplômés d'Etat principaux.
    Art.78.- Sont intégrés dans le grade des prothésistes dentaires principaux, les prothésistes dentaires diplômes d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
    Chapitre 10
    Le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique

    Art.79.- Le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique comprend deux grades :
    - le grade des appareilleurs orthopédistes de santé publique ;
    - le grade des appareilleurs orthopédistes principaux.
    Section 1
    Définition des tâches

    Art.80.- Les appareilleurs orthopédistes de santé publique sont chargés notamment de : -
    - réaliser des appareillages sur le patient en collaboration avec le médecin prescripteur ;
    - réaliser des bilans en vue d'évaluer les causes de mal fonctionnement, l'étendue et les effets de la lésion, de la maladie ou de l'handicap ;
    - réaliser des moyens médico-techniques dans le cadre de la réhabilitation physique et moteur ;
    -réaliser des orthèses et prothèses ou une autre technique orthopédique pour suppléer une fonction et assurer leur adaptation ;
    - concevoir et réaliser des corsets pré et post-opératoires ;
    - transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi du patient ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.81.- Outre les tâches dévolues aux appareilleurs orthopédistes de santé publique, les appareilleurs orthopédistes principaux sont chargés notamment de :
    - concevoir et confectionner des prothèses, des orthèses, des corsets ;
    - organiser, programmer et contrôler le travail des appareilleurs orthopédistes ;
    - veiller à l'utilisation rationnelle des moyens et à l'entretien du matériel ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion

    Art.82.- Les appareilleurs orthopédistes de santé publique sont recrutés et promus :

    1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics ou militaires ;

    2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.

    Art.83. – Les appareilleurs orthopédistes principaux sont promus :

    - Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les appareilleurs orthopédistes de santé publique justifiant de (05) cinq années d'exercice effectif en cette qualité.
    Section 3

    Dispositions transitoires d'intégration
    Art.84.- Sont intégrés dans le grade des appareilleurs orthopédistes de santé publique, les appareilleurs orthopédistes diplômés d'Etat.
    Art.85.- Sont intégrés dans le grade des appareilleurs orthopédistes principaux, les appareilleurs orthopédistes diplômés d'Etat principaux.
    Art.86.- Sont intégrés dans le grade des appareilleurs orthopédistes principaux, les orthopédistes diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
    Chapitre 11
    Le corps des kinésithérapeutes de santé publique

    Art.87.- Le corps des kinésithérapeutes de santé publique comprend deux (02) grades :
    - le grade des kinésithérapeutes de santé publique ;
    - le grade des kinésithérapeutes spécialisés.
    section 1
    Définition des tâches

    Art.88.- Les kinésithérapeutes de santé publique sont chargés notamment de :

    - assurer l'examen clinique, recueillir les données et établir le bilan kinésithérapique ;
    - établir des objectifs du programme de traitement et des soins de rééducation et de réadaptation à mettre en œuvre ;
    - réaliser des techniques de kinésithérapie en individuel ou en collectif ;
    - informer et éduquer la personne et son entourage ;
    - rédiger le dossier du patient en kinésithérapie et une fiche de synthèse ;
    - transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi des soins ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les stagiaires, les étudiants ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.89.- Outre les tâches assurées par les kinésithérapeutes de santé publique, les kinésithérapeutes spécialisés en sport sont chargés notamment de :
    - appliquer les techniques de rééducation adaptées à la préparation du sportif ;
    - évaluer les capacités physiques et les performances sur le terrain et en laboratoire ;
    - mettre en place et exécuter un programme de rééducation adapté aux pathologies sportives ;
    - appliquer les techniques manuelles et de réharmonisation articulaire ;
    - mettre en place et exécuter un programme d'intervention en urgence sur le terrain ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion

    Art.90. - Les kinésithérapeutes de santé publique sont recrutés et promus :

    1- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou militaires ;

    2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.

    Art.91. - Les kinésithérapeutes spécialisés sont recrutés et promus :

    - Sur titre en qualité de kinésithérapeutes spécialisés parmi les kinésithérapeutes ayant suivi une formation d'une (01) année dans les établissements de formation.

    Section 3

    Dispositions transitoires d'intégration

    Art.92.- Sont intégrés dan le grade des kinésithérapeutes de santé publique, les kinésithérapeutes diplômés d'Etat.

    Art.93.- sont intégrés dans le grade des kinésithérapeutes de santé publique , les masseurs kinésithérapeutes brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .

    Art.94.- Sont intégrés dans le grade des kinésithérapeutes spécialisés, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat principaux.

    Art.95.- Sont intégrés dans le grade des kinésithérapeutes principaux, les kinésithérapeutes diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.

    Chapitre 4
    Le corps des opticiens lunetiers de santé publique

    Art.96. - Le corps des opticiens lunetiers de santé publique comprend un grade unique.
    - Le grade des opticiens lunetiers de santé publique.
    section 1
    Définition des tâches

    Art.97.- Les opticiens lunetiers de santé publique sont chargés notamment de :
    - réaliser et adapter les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la
    vue sur prescription médicale ;
    - conseiller les utilisateurs des matériels fournis ;
    - définir l'équipement adéquat ;
    - gérer le matériel mis à leur disposition ;
    - gérer des stocks ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion
    Art.98.- Les opticiens lunetiers de santé publique sont recrutés :

    Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics et privés ;
    Section 3
    Dispositions transitoires d'intégration
    Art.99.- Sont intégrés dans le grade des opticiens lunetiers de santé publique , les opticiens lunetiers brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .

    Art.100.- Sont intégrés dans le grade des opticiens lunetiers de santé publique, les opticiens lunetiers diplômés d'Etat.

    Chapitre 5
    Le corps des orthoptistes de santé publique
    Art.101.- Le corps des orthoptistes de santé publique comprend deux (2) grades :

    - Le grade des orthoptistes de santé publique ;
    - Le grade des orthoptistes principaux.

    Section 1
    Définition des tâches
    Art.102.- Les orthoptistes de santé publique sont chargés notamment de :
    - réaliser les examens de l'équilibre oculomoteur ;
    - réaliser le bilan de vision binoculaire ;
    - réaliser la rééducation des hétérophories ;
    - réaliser la rééducation de l'amblyopie et du strabisme ;
    - réaliser la rééducation de la basse vision ;
    - réaliser l'examen du champ visuel ;
    - réaliser l'examen du sens chromatique ;
    - réaliser l'adaptométrie ;
    - réaliser l'électrophysiologie ;
    - aider à la pose de lentilles de contacts ;
    - réaliser la kératométrie ;
    - procéder à l'examen de la fixation ;
    - pratiquer la rétinographie ;
    - participer au dépistage des maladies oculaires ;
    - transmettre des informations écrites et pour assurer la traçabilité et le suivi des soins et mettre à jour le dossier orthoptique de la personne ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.103 Outre les tâches dévolues aux orthoptistes de santé publique, les orthoptistes principaux sont chargés notamment de :
    - organiser et participer aux compagnes d'information en direction de la population ;
    - réaliser les activités de rééducation pour les personnes atteintes de déficiences visuelles et troubles de la vision ;
    - veiller à l'utilisation rationnelle du matériel, à sa maintenance et à sa préservation ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.

    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion
    Art 104 - Les orthoptistes de santé publique sont recrutés et promus :

    1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
    2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
    Art. 105. - Les orthoptistes principaux sont promus :
    - Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les orthoptistes de santé publique justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité.
    Section 3
    Dispositions transitoires d'intégration

    Art.106.- Sont intégrés dans le grade des orthoptistes de santé publique, les orthoptistes diplômés d'Etat.
    Art.107.- Sont intégrés dans le grade des orthoptistes principaux, les orthoptistes diplômés d'Etat principaux appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991.
    Art.108.- Sont intégrés dans le grade des orthoptistes principaux, les orthoptistes diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
    Chapitre 2
    Le corps des psychomotriciens de santé publique

    Art.109.- Le corps des psychomotriciens de santé publique comprend deux (2) grades :
    - Le grade des psychomotriciens de santé publique;
    - Le grade des psychomotriciens principaux.



    Section 1
    Définition des tâches
    Art.110.- Les psychomotriciens de santé publique sont chargés notamment de :
    - réaliser et rédiger des bilans psychomoteurs ;
    - réaliser des techniques de psychomotricité ;
    - initier, formaliser et actualiser les projets thérapeutiques de la personne ;
    - utiliser des méthodes et des instruments d'évaluation (tests psychomoteurs) ;
    - réaliser le diagnostic des difficultés et capacités psychomotrices de la personne ;
    - informer, éduquer et communiquer avec la personne et son entourage ;
    - rédiger et mettre à jour le dossier des patients ;
    - initier ou participer à des études et aux travaux de recherche.

    Art.111.- Outres les tâches dévolues aux psychomotriciens de santé publique, les psychomotriciens principaux sont chargés notamment de :
    - organiser, réaliser des soins et des activités de rééducation et de stimulation sensorielle auprès d'une personne présentant des troubles neuromoteurs et psychomoteurs ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.

    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion

    Art .112 - Les psychomotriciens de santé publique sont recrutés et promus :

    1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;

    2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.

    Art. 113. - Les psychomotriciens principaux sont promus :

    - Par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, les psychomotriciens de santé publique justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité.
    Section 3
    Dispositions transitoires d'intégration

    Art.114.- Sont intégrés dans le corps des psychomotriciens de santé publique, les psychomotriciens diplômés d'Etat.
    Art.115.- Sont intégrés dans le corps et grade des psychomotriciens de santé publique principaux, les psychomotriciens principaux appartenant au corps régi par le décret n° 80- 112 du 12 Avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé ou les titulaires d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent.
    Art.116.- Sont intégrés dans le grade des psychomotriciens de santé publique principaux, les psychomotriciens diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
    Chapitre 3
    Le corps des pédicures- podologues de santé publique.
    Art .117- Le corps des pédicures- podologues de santé publique comprend deux (02) grades :
    - le grade des pédicures podologues de santé publique;
    - le grade des pédicures podologues principaux.
    Section 1
    Définition des tâches

    Art. 118.- Les pédicures- podologues de santé publique. sont chargés notamment de :
    - assurer l'examen clinique et recueillir des informations ;
    - établir des objectifs de soins, du programme de traitement ;
    - appliquer des topiques à usage externe ;
    - rééduquer individuellement au moyen d'actes de pédicurie -podologie ;
    - informer, éduquer et communiquer avec la personne et son entourage ;
    - rédiger et mettre à jour le dossier patient en pédicurie -podologie ;
    - initier ou participer à des études et aux travaux de recherche.

    Art.119.- Outres les tâches dévolues aux pédicures podologues de santé publique, les pédicures podologues de santé publique principaux sont chargés notamment de :
    - organiser, réaliser des soins et des activités de rééducation afin de prévenir et traiter des affections épidermiques, unguéales... ;
    - veiller à l'utilisation rationnelle du matériel ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.

    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion

    Art.120- Les pédicures podologues de santé publique sont recrutés :

    - Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;

    Chapitre 7
    Le corps des audioprothésistes de santé publique

    Art.121- Le corps des audioprothésistes de santé publique comprend deux (02) grades :
    - le grade des audioprothésistes de santé publique ;
    - le grade des audioprothésistes principaux.
    Section 1
    Définition des tâches

    Art.122- Les audioprothésistes de santé publique sont chargés notamment de :
    - mesurer l'audition
    - procéder au choix de la prothèse ;
    - élaborer et adapter les prothèses auditives ;
    - expliquer et apprendre au patient et à sa famille le fonctionnement et l'entretien de l'appareil ;
    - conseiller et éduquer au plan prothétique les déficients ;
    - contrôler l'efficacité des appareillages ;
    - vérifier les taux de nuisance sonores existants dans les secteurs professionnels ou les nuisances sonores qui sont importantes;
    - collaborer avec la médecine du travail et indiquer les protections adaptées ;
    - initier et participer aux études et travaux de recherche ;

    Art.123- Outres les tâches dévolues aux audioprothésistes de santé publique, les audioprothésistes principaux sont chargés notamment de :
    - choisir et adopter à un malentendant, sur prescription médicale, un appareil correcteur de l'audition qu'il fabrique ;
    - apprendre au patient et à sa famille le fonctionnement et l'entretien de l'appareil ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiant et stagiaires.

    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion

    Art .124 - Les audioprothésistes de santé publique sont recrutés :

    1- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;

    2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.

    Art. 125. - Les audioprothésistes principaux sont promus :

    - Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les audioprothésistes de santé publique justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité.
    Section 3
    Dispositions transitoires d'intégration
    Art .126.- Sont intégrés dans le grade des audioprothésistes de santé publique, les techniciens supérieurs en audiophonologie issus des établissements de formation paramédicale régis par le décret n° 80- 112 du 12 Avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé ou les titulaires d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent.

    TITRE IV
    Dispositions applicables à la filière « médico-technique »

    Art.127.- La filière médico technique comprend quatre (4) corps :
    - Le corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique ;
    - Le corps des laborantins de santé publique ;
    - Le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique;
    - Le corps des hygiénistes en génie sanitaire de santé publique.

    Chapitre 1
    Le corps des manipulateurs en imagerie médicale
    De santé publique

    Art.128.- Le corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique comprend deux (2) grades :
    - Le grade des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique.;
    - Le grade des manipulateurs en imagerie médicale spécialisés :
    - en médecine nucléaire,
    - en radiothérapie.
    Section 1
    Définition des tâches

    Art.129.- Les manipulateurs en imagerie médicale de santé publique sont chargés notamment de
    - accueillir, informer et préparer le patient ;
    - mettre en place et surveiller cliniquement le patient ;
    - préparer et injecter des produits à visée thérapeutique et diagnostique ;
    - préparer et réaliser des traitements par utilisation de rayonnements ionisants ;
    - assister techniquement auprès du praticien ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier et participer aux études et aux travaux de recherche ;

    Art.130- Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en imagerie médicale de santé publique, les manipulateurs en électroradiologie spécialisés en médecine nucléaire sont chargés notamment de :
    - mesurer et vérifier l'activité des composés radioactifs ;
    - calculer les doses de produits radioactifs dans une perspective de diagnostique ;
    - réaliser des prélèvements de sang veineux en vue du dosage ;
    - mettre en oeuvre des procédures d'élimination des déchets ;
    - assurer la maintenance du matériel.

    Art.131.- Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en imagerie médicale de santé publique, les manipulateurs en imagerie spécialisés en radiothérapie sont chargés notamment de :
    - préparer et réaliser les traitements et administrer les doses prescrites par les radiothérapeutes ;
    - appliquer les règles de radioprotection, et de gestion des risques ;
    - participer à la curiethérapie en préparant et en appliquant les sources aux malades ;

    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion

    Art .132 - Les manipulateurs en imagerie médicale de santé publique sont recrutés et promus :

    - Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;

    - Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.


    Section3
    Dispositions transitoires d'intégration

    Art .133- Sont intégrés dans le grade des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique, les manipulateurs en radiologie diplômés d'Etat ;

    Art .134.- Sont intégrés dans le grade des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique , les manipulateurs en radiologie brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .

    Art.135.- Sont intégrés dans le grade des manipulateurs en imagerie médicale spécialisés, les manipulateurs en radiologie diplômés d'Etat principaux.

    Art.136.- Sont intégrés dans le grade de manipulateurs en imagerie médicale principaux, les manipulateurs en radiologie diplômés d'Etat justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
    Chapitre 2
    Le corps des laborantins de santé publique
    Art .137.- Le corps des laborantins de santé publique comprend deux (02) grades :
    - Le grade des laborantins de santé publique ;
    - Le grade des laborantins spécialisés en cytopathologie.

    Section 1
    Définition des tâches
    Art .138- Les laborantins de santé publique sont chargés notamment de :

    - réaliser et traiter des prélèvements biologiques à des fins d'analyses biomédicales,
    qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic et au traitement.
    - réceptionner, valider et contrôler la conformité des prélèvements, par rapport aux recommandations de bonnes pratiques et enregistrer des demandes d'examens de biologie ;
    - mettre en œuvre des techniques d'analyses ;
    - assurer la maintenance courante préventive et/ou corrective des analyseurs et des systèmes d'analyses ;
    - rédiger des formulaires permettant la traçabilité de la mise en oeuvre des procédures d'analyses dans les domaines de l'assurance qualité ;
    - mettre en oeuvre des procédures d'élimination des déchets ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    -initier et participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.139- Outre les tâches dévolues aux laborantins, les laborantins spécialisés en cytopathologie sont chargés notamment de :
    - assurer la réception et le traitement des différents prélèvements ;
    - préparer les échantillons de cytologie pathologique humaine ;
    - analyser les étalements et les coupes ;
    - détecter les cellules normales ou anormales et certains micro-organismes ;
    - rédiger les comptes rendus qui seront validés par un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique ;
    - assurer le bon fonctionnement et la maintenance des appareils.
    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion
    Art .140 - Les laborantins de santé publique sont recrutés et promus :

    1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;

    2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.

    Section3
    Dispositions transitoires d'intégration

    Art.141.- Sont intégrés dans le grade des laborantins de santé publique , les laborantins brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .

    Art.142.- Sont intégrés dans le grade des laborantins de santé publique, les laborantins diplômés d'Etat ;

    Art.143.- Sont intégrés dans le grade des laborantins spécialisés, les laborantins diplômés d'Etat principaux.

    Art.144.- Sont intégrés dans le grade de laborantins principaux, les laborantins diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice en cette qualité.

    Chapitre 3
    Le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique.

    Art 145- Le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique comprend deux (02) grades :
    - Le grade des préparateurs en pharmacie de santé publique ;
    - Le grade des préparateurs en pharmacie spécialisés en gestion pharmaceutique.

    Art 146 - Les préparateurs en pharmacie de santé publique sont chargés notamment de :
    - préparer, délivrer des médicaments, et des dispositifs médicaux stériles et concourir aux opérations de stérilisation ;
    - préparer, conditionner des médicaments et réaliser des préparations galéniques en zone protégée ou contrôlée ;
    - délivrer des médicaments et des dispositifs médicaux stériles aux unités fonctionnelles, et le cas échéant au public ;
    - informer, expliquer et assurer des recommandations nécessaires sur le bon usage des médicaments, des dispositifs médicaux stériles et autres produits ;
    - assurer la maintenance des installations techniques propres à la pharmacie ;
    - mettre en œuvre des procédures d'élimination des déchets ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier et participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.147- Outre les tâches dévolues aux préparateurs en pharmacie de santé publique, les préparateurs en pharmacie spécialisés en gestion pharmaceutique sont chargés notamment de :
    - constituer et contrôler des dotations de services dans le respect des règles de détention, de conservation et de distribution des médicaments et des dispositifs médicaux stériles ;
    - assurer la maintenance des installations techniques propres à la pharmacie ;
    - gérer des stocks : inventaire, approvisionnement, contrôle et traçabilité ;
    - suivre des éléments de facturation, valider des factures et des rétrocessions ;
    - assurer une traçabilité des médicaments, psychotropes dérivés sanguins, des dispositifs médicaux et des prothèses.
    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion

    Art.148. - Les préparateurs en pharmacie de santé publique sont recrutés et promus :

    1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;

    2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.

    Section3
    Dispositions transitoires d'intégration

    Art. 149.- Sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie de santé publique, les préparateurs en pharmacie brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .

    Art .150.- Sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie de santé publique, les préparateurs en pharmacie diplômés d'Etat.

    Art.151.- Sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie spécialisés, les préparateurs en pharmacie diplômés d'Etat principaux.

    Art.152.- Sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie principaux, les préparateurs en pharmacie diplômé d'état justifiants de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.







    Chapitre 3
    Le corps des hygiénistes en génie sanitaire de santé publique
    Art.153.- Le corps des hygiénistes en génie sanitaire de santé publique comprend deux (02) grades :
    - les hygiénistes en génie sanitaire de santé publique ;
    - les hygiénistes en génie sanitaire spécialisé en entomologie médicale.

    Section 1
    Définitions des tâches

    Art.154.- Les hygiénistes en génie sanitaire de santé publique sont chargés notamment de :
    - concevoir et de mettre en œuvre les mesures préventives et curatives visant à la protection de la santé des populations contre les risques liés au milieu et au mode de vie ;
    - participer au contrôle relatif aux règles d'hygiène, à la surveillance sanitaire des milieux et des actions préventives et d'éducation sanitaire ;
    - intervenir selon les besoins du service dans un ou plusieurs domaines techniques : eaux d'alimentations et de loisirs, lutte contre les nuisances sonores, hygiène alimentaire, hygiène hospitalière, habitat et urbanisme, hôtellerie, assainissement et déchet solides, sur tous les éléments de la vie quotidienne ou la pollution risque de porter atteinte à la santé de la population ;
    - réaliser les enquêtes techniques et épidémiologiques, prélèvements et mesures nécessaires au contrôle du respect de la réglementation et mettre en œuvre les procédures règlementaires adaptées ;
    - participer à l'information des usagers sur la réglementation sanitaire et participer à l'élaboration de documents de synthèse sur la qualité sanitaire du milieu ;
    - participer à l'évaluation et à la mise en place des programmes nationaux de santé publique ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier et participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art. 155 - Outre les tâches dévolues aux hygiénistes en génie sanitaire de santé publique, les hygiénistes spécialisés en génie sanitaire en entomologie médicale sont chargés notamment de :
    - dépister les situations de risques entomologiques de transmission des principales maladies parasitaires, virales et bactériennes ;
    - identifier les principaux arthropodes et insectes vecteurs d'intérêt médico- vétérinaires et les maladies transmises ;
    - assurer la lutte anti vectorielle dans des contextes opérationnels ;
    - identifier les méthodes de lutte anti vectorielle adaptées et de proposer une stratégie de lutte en fonction des contextes et écosystèmes vectoriels.
    - initier et participer aux études et aux travaux de recherche.

    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion

    Art .156- Les hygiénistes en génie sanitaire de santé publique sont recrutés et promus :

    1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;

    2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.

    Section3
    Dispositions transitoires d'intégration

    Art.157- Sont intégrés dans le grade des hygiénistes en génie sanitaire de santé publique , les agents d'assainissement brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .

    Art.158.- Sont intégrés dans le grade des hygiénistes en génie sanitaire de santé publique, les agents d'assainissements diplômes d'état et les techniciens épidémiologistes diplômés d'Etat ;

    Art.159.- Sont intégrés dans le grade des hygiénistes en génie sanitaire spécialisés, les agents d'assainissement diplômés d'Etat principaux et les techniciens épidémiologistes diplômés d'états principaux.

    Art.160.- Sont intégrés dans le grade des hygiénistes en génie sanitaire principaux, les agents d'assainissement et les techniciens épidémiologistes diplômés d'Etat. justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .

      La date/heure actuelle est Mer 15 Mai - 4:40