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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 30
1er juin 2011
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population
et de la réforme hospitalière,
Vu l'ordonnance nA 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ;
vu...............
vu................
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’instituer
le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par les
dispositions du décret exécutif nA 11-121 du 15 Rabie
Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des
paramédicaux de santé publique.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant aux corps
correspondant au 24 mai 2011 instituant le
régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant aux corps des paramédicaux de
santé publique.
des paramédicaux de santé publique relevant des filières
« soins, rééducation et réadaptation médico-technique et
médico-sociale » bénéficient, selon le cas, de la prime et
des indemnités suivantes :
————
— prime d'amélioration des performances ;
— indemnité d'astreinte paramédicale ;
— indemnité de soutien aux activités paramédicales ;
— indemnité de technicité.
Art. 3. — La prime d'amélioration des performances
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3A et 125
calculée mensuellement au taux variable de 0 à 30% du
traitement est servie, trimestriellement, aux fonctionnaires
cités à l'article 2 ci-dessus.
(alinéa 2) ;
Le service de cette prime est soumis à une notation
selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Art. 4. — L'indemnité d'astreinte paramédicale est
servie, mensuellement, aux fonctionnaires cités à l'article
2 ci-dessus au taux de 25% du traitement.
Art. 5. — L'indemnité de soutien aux activités
paramédicales est servie, mensuellement, aux
fonctionnaires cités à l'article 2 ci-dessus, selon les taux
ci-après :
— 30% du traitement pour les fonctionnaires
appartenant aux grades classés aux catégories 10 et
moins ;
— 25% du traitement pour les fonctionnaires
appartenant aux grades classés aux catégories 11 et plus.
Art. 6. — L'indemnité de technicité est servie,
mensuellement au taux de 10% du traitement aux
paramédicaux de santé publique cités à l'article 2
ci-dessus classés aux catégories 11 et plus.
Art. 7. — Les fonctionnaires appartenant aux corps des
paramédicaux relevant de la filière « enseignement et
inspection pédagogique paramédicale » bénéficient de la prime et des indemnités suivantes :
— prime d'amélioration des performances ;
— indemnité de qualification ;
— indemnité d'expérience pédagogique ;
— indemnité de documentation pédagogique.
Art. 8. — La prime d'amélioration des performances
calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 40% du
traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires
cités à l'article 7 ci-dessus.
Le service de cette prime est soumis à une notation
selon des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Art. 9. — L'indemnité de qualification est servie,
mensuellement aux fonctionnaires cités à l'article 7
ci-dessus, au taux de 30% du traitement de base.
Art. 10. — L'indemnité d'expérience pédagogique est
servie, mensuellement, au taux de 4% du traitement de
base par échelon au profit des fonctionnaires cités à
l'article 7 ci-dessus.
Art. 11. — L'indemnité de documentation pédagogique
est servie, mensuellement aux fonctionnaires cités à
l'article 7 ci-dessus, au montant forfaitaire de 3000 DA.
Art. 12. — Les primes et indemnités prévues aux
articles 2 et 7 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Art. 13. — Les modalités de mise en œuvre des
dispositions du présent décret peuvent être précisées, en
tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre
des finances et de l'autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 14. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment celles du décret nA 81-14 du
31 janvier 1981, du décret nA 85-58 du 23 mars 1985, du
décret exécutif nA 90-415 du 22 décembre 1990, du décret
présidentiel nA 02-330 du 9 Chaâbane 1423 correspondant
au 16 octobre 2002 et du décret exécutif nA 03-495 du
27 Chaoual 1424 correspondant au 21 décembre 2003,
susvisés, en ce qui concerne les paramédicaux de santé
publique.
Art. 15. — Le présent décret prend effet à compter du
Le service de la prime d'amélioration de la performance
1er janvier 2008.
Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant
au 24 mai 2011.
Ahmed OUYAHIA.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 30
Décret exécutif nA 11-201 du 21 Joumada Ethania 1432
correspondant au 24 mai 2011 instituant le
régime indemnitaire des fonctionnaires
appartenant au corps des sages-femmes de santé
vu.........
vu...........
Article 1er. — Le présent décret a pour objet d'instituer
le régime indemnitaire des fonctionnaires régis par les
dispositions du décret exécutif nA 11-122 du 15 Rabie
Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant au corps des
sages-femmes de santé publique.
Art. 2. — Les fonctionnaires appartenant au corps des
sages-femmes de santé publique bénéficient de la prime et
des indemnités suivantes :
— prime d'amélioration des performances ;
— indemnité d'astreinte aux soins obstétricaux et à la
santé reproductive ;
— indemnité de soutien à la santé “mère et enfant” ;
— indemnité de technicité.
Art. 3. — La prime d'amélioration des performances
calculée, mensuellement, au taux variable de 0 à 30 % du
traitement, est servie trimestriellement.
est soumis à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 4. — L'indemnité d'astreinte aux soins obstétricaux
et à la santé reproductive est servie mensuellement aux
fonctionnaires cités à l'article 1er ci-dessus au taux de
25 % du traitement.
Art. 5. — L'indemnité de soutien à la santé « mère et
enfant» est servie mensuellement aux fonctionnaires cités
à l'article 1er ci-dessus au taux de 25% du traitement.
Art. 6. — L'indemnité de technicité est servie
mensuellement aux fonctionnaires cités à l'article 1er
ci-dessus au taux de 10% du traitement.
Art. 7. — La prime et les indemnités prévues à l'article
2 ci-dessus sont soumises aux cotisations de sécurité
sociale et de retraite.
Art. 8. — Les modalités de mise en œuvre des
(alinéa 2) ;
dispositions du présent décret peuvent être précisées, en
tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre
des finances et de l'autorité chargée de la fonction
publique.
Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires
au présent décret, notamment celles du décret nA 81-14
du 31 Janvier 1981 et du décret exécutif nA 90-415 du
22 décembre 1990, susvisés, en ce qui concerne les
sages-femmes de santé publique.
,
Art. 10. — Le présent décret prend effet à compter du
1er janvier 2008.
Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada Ethania 1432 correspondant
au 24 mai 2011.
Ahmed OUYAHIA.
Après approbation du Président de la République ;
تحيات السيد سحنون زوهير العيادة المتعددة الخدمات وادي العثمانية و الوداع
Dernière édition par sahnoune le Ven 17 Juin - 15:51, édité 8 fois