bouzoob Sam 9 Avr - 16:34
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 44. Sont promus en qualité dinfirmier diplômé
dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des
postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les infirmiers
brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en
cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 45. Sont recrutés et promus en qualité
dinfirmier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité
soins généraux.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des
postes à pourvoir, les infirmiers diplômés dEtat justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 46. Sont promus, en qualité dinfirmier
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec
succès une formation de 12 à 18 mois, selon les
spécialités.
La durée, le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 47. Sont promus en qualité dinfirmier major de
santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la
limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de
santé publique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une
formation dont la durée, le contenu du programme et les
modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la
fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d intégration
Art. 48. Sont intégrés dans le grade dinfirmier
breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées
en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires.
Art. 49. Sont intégrés dans le grade dinfirmier de
santé publique les infirmiers diplômés dEtat, titulaires et
stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 50. Sont intégrés dans le grade dinfirmier
spécialisé de santé publique les infirmiers principaux
titulaires et stagiaires.
Infirmier breveté : categorie 09 indice minimal 418
Infirmier diplômé dEtat: categorie 10 indice minimal 453