SAP & UGTA & SNAPAP & SYNDICAT LIBRES DES PARAMEDICAUX

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    LE NOUVEAU STATUT PARTICULIER DES PARAMÉDICAUX selon l'UGTA 1er partie

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    berdoc


    Nombre de messages : 18
    Date d'inscription : 18/05/2009

    LE NOUVEAU STATUT PARTICULIER DES PARAMÉDICAUX  selon l'UGTA 1er partie Empty LE NOUVEAU STATUT PARTICULIER DES PARAMÉDICAUX selon l'UGTA 1er partie

    Message  berdoc Sam 11 Déc - 4:39

    LE NOUVEAU STATUT PARTICULIER DES PARAMÉDICAUX EN ALGÉRIE AVRIL 2010
    Décrète :
    TITRE I
    Dispositions Générales
    Chapitre 1
    Champ d'application
    Art.1er. - En application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique et de fixer les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants.

    Art. 2.- Sont régis par les dispositions du présent décret les corps appartenant aux filières suivantes :

    - filière soins ;
    - filière rééducation et réadaptation ;
    - filière médico-technique ;
    - filière médico-sociale ;
    - filière des cadres de soins ;

    Art.3.- Les fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, régis par le présent statut particulier, sont en activité au sein des établissements publics relevant du ministère chargé de la santé.

    Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l'administration centrale.

    Ils peuvent, également, êtres placés en position d'activité, auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus et relevant d'autres ministères.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.

    Chapitre 2
    Droits et obligations

    Art. 4. - Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n°06 - 03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
    Ils sont en outre, assujettis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.

    Art.5.- Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les paramédicaux de santé publique bénéficient :
    a)- du transport lorsqu'ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ;
    b)- de prestations en matière de restauration dans les structures de santé,
    La restauration est gratuite pour le personnel en travail posté et de garde ;
    c)- de l'habillement : le port de la tenue est obligatoire pour les paramédicaux de santé publique durant l'exercice de leurs fonctions ;
    d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
    e) d'un espace de détente avec les commodités nécessaires.

    Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l'habillement.

    Art.6.- Les paramédicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.

    Art.7.- Les paramédicaux de santé publique bénéficient d'une protection spéciale à l'occasion et durant l'exercice de leurs fonctions.

    Art.8.- Les paramédicaux de santé publique bénéficient d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
    Art.9.- Les paramédicaux de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues à :
    - une disponibilité permanente ;
    - aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé ;
    - prodiguer des soins de qualité ;
    - participer à la formation et à l'encadrement des étudiants et des stagiaires paramédicaux ;
    - établir les bilans d'activités paramédicales.
    - participer à la conception, des programmes nationaux et veiller à leur application
    Chapitre 3
    Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
    Section 1
    Recrutement et promotion


    Art.10.- Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.

    Les proportions applicables au mode de promotion peuvent être modifiées, sur avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.

    Toutefois, cette modification ne doit pas excéder la moitié des taux fixés pour le mode de promotion par voie de concours sur épreuves, ce taux ne dépasse pas le plafond de 50% des postes à pourvoir.

    Les candidats admis sont astreints à suivre une formation dont la durée est fixée par le présent décret.

    Section 2
    Stage, titularisation et avancement

    Art.11.- En application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision, selon le cas, de l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année.

    Art.12.- A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois, dans la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.

    Art.13.- Les rythmes d'avancements applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique sont fixés selon les (03) durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.

    Chapitre 4
    Positions statutaires

    Art.14.- En application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement public comme suit :

    - détachement : 10 %;
    - mise en disponibilité 10% ;
    - hors cadre 5%.
    Chapitre 5
    La formation

    Art.15.- L'organisme employeur est tenu :
    - d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des paramédicaux de santé publique, en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ;
    - d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.

    Art.16.- La formation continue pour les paramédicaux de santé publique est un droit et une obligation.

    Chapitre 6

    Evaluation

    Art.17.- Outre les critères prévus à l'article 99 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 Juillet 2006, susvisée, les paramédicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés :
    - à la réalisation des objectifs ;
    - à l'esprit d'initiative ;
    - aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ;
    - au dossier administratif dans son volet disciplinaire.

    Chapitre 7
    Dispositions générales d'intégration

    Art.18.- Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par les décrets exécutifs n° 91-107 et n° 91-109 du 27 Avril 1991 respectivement statut particulier des paramédicaux et des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, susvisés, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.

    Art.19.- Les fonctionnaires cités à l'article 18 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.

    Art.20.- Les stagiaires nommés antérieurement au 1er Janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue par les décrets exécutifs n°91-107 et 91-109 du 27 Avril 1991, susvisés.

    Art.21.- A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment crées par les décrets exécutifs n°91-107 et 91-109 du 27 Avril 1991, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.

    TITRE II
    DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS

    Art. 22.- La filière soins comprend deux (2) corps :
    - Le corps des aides paramédicaux ;
    - Le corps des infirmiers de santé publique.

    Art. 23. - Le corps des aides paramédicaux, est constitué :

    - Des aides soignants ;
    - Des auxiliaires de puériculture ;
    - Des assistants en fauteuil dentaire.

    Art. 24.- Le corps des aides paramédicaux est organisé en grade unique.



    Section 1
    Définition des tâches

    Art. 25.- Les aides soignants sont chargés, notamment de :
    - réaliser dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
    Responsabilité, des soins d'hygiène, de confort à la personne et de son environnement ;
    - observer et recueillir les données relatives à l'état de santé de la personne et transmettre les observations par écrit et oralement pour maintenir la continuité des soins ;
    - aider l'infirmier dans la réalisation des soins et assurer l'entretien du matériel de soins.

    Art. 26.- Les auxiliaires de puériculture sont chargées notamment de :
    - réaliser, sous la responsabilité des infirmières, des puéricultrices, des sages-femmes et en collaboration avec elles, des soins d'hygiène, de sécurité et de confort de l'enfant et de la mère et d'assurer l'entretien de leur environnement immédiat. ;
    - assurer l'entretien du matériel de soins et de son environnement ;
    - observer et recueillir les données relatives à l'état de santé de l'enfant et de la sa mère et transmettre les observations par écrit et oralement pour maintenir la continuité des soins ;
    - aider la puéricultrice, l'infirmière ou la sage-femme lors des soins ;
    - participer à l'animation des activités d'éveil et de loisirs.

    Art. 27.- Les assistants en fauteuil dentaire sont chargés notamment de :
    - assister le chirurgien dentiste dans les tâches administratives ;
    - accueillir et installer le patient au fauteuil ;
    - préparer les dispositifs médicaux ;
    - assister le chirurgien dentiste lors des soins dentaires ;
    - préparer les documents destinés aux patients et suivre les dossiers de prise en charge et organiser les rendez-vous ;
    - assurer l'information et conseils simples d'hygiène bucco-dentaire aux patients dans leur domaine de compétences ;
    - suivre les travaux prothétiques en relation avec les prothésistes dentaires ;
    - assurer l'entretien du matériel.

    Section 2
    Conditions de recrutement

    Art. 28.- Les aides soignants de santé publique, les auxiliaires de puériculture de santé publique et les assistants en fauteuil dentaire de santé publique sont recrutés sur titre parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (02) années dans les établissements de formation publics, privés et militaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
    Section 3
    Dispositions transitoires d'intégration

    Art. 29.- Sont intégrés dans le grade des aides soignants de santé publique, les aides soignants titulaires et stagiaires.
    Chapitre 2
    Le corps des infirmiers de santé publique

    Art.30.- Le corps des infirmiers de santé publique comprend deux (02) grades :
    - le grade d'infirmier de santé publique ;
    - le grade d'infirmier spécialisé.
    La liste des spécialités est fixée par voie réglementaire :
    ? Circulation extra corporelle ;
    ? Hémodialyse ;
    ? Soins aux brûlés ;
    ? Puériculture ;
    ? Oncologie et soins palliatifs ;
    ? Psychiatrie ;
    ? Gérontologie ;
    ? Explorations fonctionnelles ;
    ? Soins intensifs et aide médicale d'urgence;
    ? Soins à domicile et ambulatoire ;
    ? Anesthésie réanimation ;
    ? Bloc opératoire ;
    ? Hygiène hospitalière.

    Art.31.- L'ouverture de spécialités nouvelles est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.

    Section 1
    Définition des tâches

    Art.32.- Les infirmiers de santé publique sont chargés notamment de :
    - - réaliser des soins infirmiers relevant de son rôle propre, sur prescription médicale ou en présence de médecin et en cas d'extrême urgence sur la base de protocoles d'urgence écrits ;
    - - contrôler, évaluer et surveiller l'évolution de l'état de santé des patients ;
    - - protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ;
    - recueillir les données cliniques, les besoins et les attentes de la personne et de son entourage ;
    - établir le projet de soins et la planification des activités ;
    - rédiger et mettre à jour le dossier soin du patient ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.33.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en circulation extra- corporelle sont chargés notamment de :
    - faire fonctionner le matériel d'assistance circulatoire extra -corporelle ;
    - faire fonctionner les pompes de déblocage des artères et autres appareils pour le cœur ;
    - assister ou remplacer temporairement les fonctions cardiovasculaires des patients lors d'interventions chirurgicales sur le cœur ;
    - administrer les produits sanguins, les médicaments et autres substances sur prescription médicale ;
    - assister le chirurgien et le médecin réanimateur ;
    - contrôler et surveiller les signes vitaux des patients lors des interventions ;
    - réaliser, organiser et contrôler les soins et le fonctionnement des appareils de circulation extra corporelle ;
    - contrôler l'état de fonctionnement du matériel technique et des appareillages et leur stérilisation ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.34.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en hémodialyse sont chargés notamment de :
    - assurer la prise en charge des patients dialysés en insuffisance rénale aiguë ou chronique ;
    - appliquer les protocoles de soins et de surveillance des patients ;
    - maîtriser le fonctionnement et l'entretien des générateurs de dialyse ;
    - informer et éduquer le patient ;
    - tenir à jour le dossier soins du patient et participer à son évaluation ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.35.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en soins aux brûlés sont chargés notamment de :
    - organiser les soins en cas d'afflux massif des brûlés ;
    - prendre en charge les patients atteints de brûlures ;
    - assurer les soins de réanimation ;
    - assurer les soins spécialisés de la peau ;
    - veiller à l'application des régimes spécifiques prescrits ;
    - appliquer la chaîne des soins dans la prise en charge des brûlés après cicatrisation ;
    - accompagner et aider les patients au plan psychologique en cours et après cicatrisation ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche ;

    Art.36.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en puériculture sont chargés notamment de :
    - prodiguer des soins adaptés aux prématurés, aux nouveaux- nés aux nourrissons, aux enfants et aux adolescents ;
    - surveiller, suivre et prévenir l'état de santé du patient dans le domaine physique et psychique ;
    - établir le projet de soins et planifier les activités pour l'enfant ;
    - assister au plan technique lors des soins réalisés par le médecin ;
    - identifier les situations d'urgence, de crise, de maltraitance et y faire face par des actions adaptées ;
    - informer, éduquer et communiquer avec l'enfant et sa mère et l'entourage en vue d'une démarche d'autonomisation ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.37.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers, les infirmiers spécialisés en oncologie et soins palliatifs sont chargés notamment de :
    - réaliser des projets de qualité de vie, de qualité de soins auprès des personnes cancéreuses par des techniques spécifiques dans les domaines de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie et des thérapies ciblées ;
    - accompagner le patient tout au long de sa maladie aussi bien en phase préventive, curative et palliative ;
    - identifier les besoins et attentes du patient et de ses proches au-delà de la diversité du traitement et de la technicité des soins qu'ils induisent ;
    - détecter les changements ou les perturbations en terme de qualité de vie ou de troubles psychologiques, les analyser et, selon les cas, y répondre ou solliciter l'intervention d'autres professionnels ;
    - déceler les complications induites par le traitement ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche ;

    Art.38.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en psychiatrie sont chargés notamment de :
    - préparer l'accueil des patients et leur entourage ;
    - assurer la prévention et les soins infirmiers spécialisés aux malades mentaux ;
    - observer et surveiller les troubles du comportement du patient ;
    - organiser et animer les activités à visée thérapeutique, de groupe et familiales ;
    - assurer les entretiens individuels à visée psychothérapique et participer au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux techniques de médiation à visée thérapeutique ;
    - recueillir les données nécessaires au projet thérapeutique auprès du patient, de la
    famille et des professionnels concernés.
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche ;

    Art.39.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en gérontologie sont chargés notamment de :
    - améliorer la qualité de vie des personnes âgées, développer des soins palliatifs personnalisés et préserver l'autonomie de la personne âgée en milieu hospitalier, extra hospitalier et à domicile ;
    - créer les conditions permettant aux personnes âgées de fonctionner à un niveau optimal de santé tant au point de vue physique, psychologique, social que spirituel ;
    - concilier le projet de soins et le projet de vie ;
    - participer à la prévention, au dépistage et au soulagement des symptômes dans le but d'améliorer la qualité de la fin de vie des personnes âgées ;
    - favoriser la présence et l'accompagnement des proches et aider à l'expression des émotions ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche ;

    Art.40.-Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en explorations fonctionnelles sont chargés notamment de:
    - préparer la salle d'exploration et le matériel spécifique ;
    - préparer le malade sur le plan médicamenteux et psychologique lors des explorations fonctionnelles ;
    - accompagner le patient et assister le médecin, pendant l'intervention des explorations endoscopiques ;
    - intervenir et assurer l'enregistrement des examens physiologiques aux patients atteints d'affections respiratoires, cardiovasculaires et métaboliques ;
    - assurer la maintenance, le nettoyage et la stérilisation spécifique du matériel ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.41.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en soins intensifs et aide médicale urgente, sont chargés notamment de:
    - établir les priorités de soins et appliquer les mesures d'urgence à tout patient;
    - dispenser des soins infirmiers de haute technicité ;
    - assister le médecin dans les conditions d'urgence ou d'activité thérapeutique intensive ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche ;

    Art.42.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en anesthésie réanimation sont chargés notamment de :
    - assumer la responsabilité technique de l'anesthésie réanimation ;
    - réaliser et contrôler les soins infirmiers en anesthésie, réanimation ou traitement de la
    douleur ;
    - contrôler l'état du patient, préparer le matériel d'anesthésie choisir le type d'anesthésie selon
    l'intervention et sa durée ;
    - surveiller le déroulement de l'anesthésie et/ou réanimation pré- opératoire, per- opératoire et postopératoire ;
    - surveiller et prendre en charge le patient lors de certains types de transport ;
    - réaliser les techniques et rédiger les documents de traçabilité ;
    - accueillir et soutenir psychologiquement le patient ;
    - assurer la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l'organisme jusqu' à leur prise en charge par un service spécialisé ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.43.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de bloc opératoire sont chargés notamment de :
    - organiser les activités en salle d'intervention visant au bon déroulement de l'acte opératoire ;
    - accueillir, accompagner et soutenir l'opéré ;
    - contrôler l'état de fonctionnement du matériel technique, de l'équipement de la salle d'opération et des locaux ;
    - contrôler, préparer, présenter et utiliser les dispositifs médicaux stériles et non stériles ;
    - identifier, choisir le matériel et les appareils adaptés à l'acte opératoire ;
    - préparer et gérer une table d'instrumentation ;
    - surveiller le déroulement de l'intervention et assistance technique auprès du chirurgien lors des actes opératoires ;
    - réaliser, organiser et contrôler les soins et les activités de bloc opératoire ;
    - transférer la personne opérée et transmettre les données ;
    - rédiger les documents de traçabilité ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Art.44.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en hygiène hospitalière sont chargées notamment de :
    - élaborer des protocoles de soins en collaboration avec les services concernés et évaluer leur application ;
    - recueillir les données épidémiologiques dans le cadre de la surveillance des infections nosocomiales et leur restitution aux services concernés ;
    - mettre en œuvre des évaluations de pratiques professionnelles dans le domaine de la prévention des infections nosocomiales ;
    - participer aux études économiques et d'évaluation relatives à la qualité des soins dans le domaine des infections nosocomiales ;
    - accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
    - initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.

    Section 2
    Conditions de recrutement et de promotion

    Art.45.- Les infirmiers de santé publique sont recrutés et promus :

    1- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les établissements de formation publics, privés ou militaires ;

    2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la Santé ;

    3- Par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les aides soignants,les auxiliaires de puériculture et les assistants en fauteuils dentaires justifiant de cinq (05) années d'exercice en cette qualité et ayant suivi une formation de trois (03) années.

    Art. 46.- Les infirmiers spécialisés sont recrutés et promus :
    - Sur titre en qualité d'infirmiers spécialisés parmi les infirmiers diplômes d'Etat ayant suivi une formation d'une (01) année ou de deux (02) années selon les spécialités dans les établissements de formation publics ou militaires ;


    Section 3

    Dispositions transitoires d'intégration

    Art.47.- Sont intégrés dans le grade des infirmiers de santé publique , les infirmiers brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .

    Art.48.- Sont intégrés dans le grade des infirmiers spécialisés, les infirmiers diplômés d'Etat principaux, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux et les infirmiers diplômés d'Etat en soins exercés au bloc opératoire principaux titulaires et stagiaires.

    art.49.- Sont intégrés dans le grade des infirmiers de santé publique , les infirmiers diplômés d'état appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé .

    art 50 Sont intégrés dans le grade des infirmiers principaux de santé publique , les infirmiers diplômés d'état appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10) années d'exercice en cette qualité..

    Art.50.- Sont intégrés dans le grade des infirmiers spécialisés prévus par le présent statut, les infirmiers en psychiatrie diplômés d'État, les infirmiers en puériculture diplômés d'État, les infirmiers en soins intensifs diplômés d'État, les infirmiers en explorations fonctionnelles diplômés d'État et en circulation extra corporelle issus des établissements de formation paramédicale publics, titulaires régis par le décret exécutif n°91- 107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de cinq (05) années d'exercice en cette qualité.
    Art.51.- Sont intégrés dans le grade des infirmiers spécialisés prévus par le présent statut, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d'État et les infirmiers en soins exercés au bloc opératoire diplômés d'État issus des établissements de formation paramédicale publics, titulaires régis par le décret exécutif n°91- 107 et n°91- 109 du 27 Avril 1991, susvisés, justifiant de dix (10) années d'exercice en cette qualité.

      La date/heure actuelle est Dim 12 Mai - 21:54