SAP & UGTA & SNAPAP & SYNDICAT LIBRES DES PARAMEDICAUX

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    ArrÍté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposÈs aux rayonnements ionisants.

    habiba
    habiba


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    ArrÍté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposÈs aux rayonnements ionisants. Empty ArrÍté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposÈs aux rayonnements ionisants.

    Message  habiba Sam 14 Mai - 14:47

    ArrÍté du 27 Moharram 1437 correspondant au 10 novembre 2015 relatif à la surveillance médicale des travailleurs exposÈs aux rayonnements ionisants. Zzzzpq11



    CHAPITRE 1er
    MODALITES DE LA SURVEILLANCE
    MEDICALE
    Art. 2. Les travailleurs exposÈs aux rayonnements
    ionisants bÈnÈficient díune surveillance mÈdicale qui a
    pour objet de dÈterminer leur aptitude mÈdicale au poste
    de travail selon leur classification en catÈgorie A ou en
    catÈgorie B prÈvue aux dispositions de líarticle 19 du
    dÈcret prÈsidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426
    correspondant au 11 avril 2005, susvisÈ.
    Art. 3. Les travailleurs ne peuvent Ítre affectÈs a des
    travaux sous rayonnements ionisants sans avoir ÈtÈ, au
    prÈalable, reconnus mÈdicalement aptes par le mÈdecin du
    travail.
    Art. 4. ó La surveillance mÈdicale síeffectue :
    _ avant líaffectation au poste de travail, pour síassurer
    que le travailleur est mÈdicalement apte au poste de travail
    auquel líemployeur envisage de líaffecter ;
    _ pÈriodiquement, au moins, deux fois par an pour les
    travailleurs de la catÈgorie A et une fois par an pour les
    travailleurs de la catÈgorie B, pour síassurer de líaptitude
    mÈdicale du travailleur au poste de travail occupÈ ;
    _ a la reprise du travail, pour síassurer que le
    travailleur est mÈdicalement apte ‡ reprendre son poste de
    travail conformÈment à la rÈglementation en vigueur ;

    - en cas de dÈpassement des limites de doses annuelles
    díexposition qui doit Ítre signalÈ par les personnes
    compÈtentes conformÈment ‡ la rÈglementation en
    vigueur.
    Art. 5. ó Le mÈdecin du travail examine Ègalement le
    travailleur pour juger de son aptitude mÈdicale au poste de
    travail sur sa demande ou sur celle de son employeur.
    Art. 6. Lors de chaque visite mÈdicale, le travailleur
    est informÈ sur les risques liÈs a líexposition aux
    rayonnements ionisants et sur la nÈcessitÈ de se conformer
    aux rËgles de protection ainsi que sur líimportance du
    suivi mÈdical.
    Art. 7. Le dossier mÈdical individuel, prÈvu par la
    rÈglementation en vigueur, est mis ‡ jour ‡ chaque visite
    mÈdicale.
    Pour les travailleurs de la catÈgorie A, un dossier
    mÈdical spÈcial est annexÈ au dossier mÈdical individuel
    comprenant la fiche de poste de travail, la fiche de suivi
    dosimÈtrique et les dates et rÈsultats des examens
    mÈdicaux.
    Le modËle du dossier mÈdical spÈcial est joint en
    annexe du prÈsent arrÍtÈ.
    La fiche de poste de travail est mise ‡ jour
    rÈguliËrement et notamment lors de toute modification du
    poste de travail ou des techniques susceptibles de
    modifier les conditions díexposition aux rayonnements
    ionisants.
    Art. 8. A líissue de chaque examen mÈdical prÈvu, le
    mÈdecin du travail dÈcide de líaptitude mÈdicale au poste
    de travail.
    Art. 9. Líaptitude mÈdicale du travailleur au poste de
    travail est dÈterminÈe sur la base des donnÈes de la fiche
    de poste de travail, des rÈsultats de líexamen mÈdical et
    des rÈsultats dosimÈtriques.
    CHAPITRE 2
    CONDUITE DE LíEXAMEN MEDICAL
    Art. 10. La conduite de líexamen mÈdical comporte
    un interrogatoire et un examen clinique.
    Art. 11. L'interrogatoire a pour objet la recherche des
    antÈcÈdents professionnels et mÈdicaux pouvant faire
    courir un risque au travailleur du fait de son affectation au
    poste de travail et notamment :
    une estimation des Èquivalents de dose
    antÈrieurement reÁus pour des raisons mÈdicales ou
    professionnelles. Si pour une pÈriode donnÈe de la carriËre
    professionnelle líÈquivalent de dose cumulÈe est inconnu,
    il est considÈrÈ Ègal a líÈquivalent de dose maximale
    admissible pour cette pÈriode ;
    une affection hÈrÈditaire susceptible de perturber
    líinterprÈtation des rÈsultats ;
    une affection et/ou une thÈrapeutique ayant un
    retentissement hÈmatologique ou incompatible a une
    exposition aux rayonnements ionisants.

    Art. 12. L'examen clinique a pour objet de dÈpister
    des affections aiguÎs ou chroniques et díapprÈcier
    líimportance de leurs rÈpercussions en fonction des risques
    dus a l'exposition aux rayonnements ionisants.
    En cas de risque díirradiation externe, l'examen est
    orientÈ vers la recherche notamment des atteintes díordre
    hÈmatologique, ophtalmologique et dermatologique.
    En cas de risque de contamination interne, líexamen est
    orientÈ vers la recherche des affections pouvant entraÓner
    notamment :
    ó soit une rÈtention importante du ou des
    radionuclÈides au niveau des voies respiratoires ;
    ó soit une pÈnÈtration plus importante des contaminants
    au niveau de la peau et des voies digestives ;
    ó soit un ralentissement de líÈlimination du ou des
    radionuclÈides absorbÈs au niveau du foie ou du rein ;
    ó soit des difficultÈs de dÈcontamination de la peau ou
    des oreilles.
    CHAPITRE 3

    EXAMENS COMPLEMENTAIRES
    Art. 13. Il est procÈdÈ avant líaffectation au poste de
    travail a des examens complÈmentaires suivants :
    un hÈmogramme complÈtÈ, si besoin, par un bilan
    hÈpatique et rÈnal ;
    une radiographie standard pour les travailleurs
    soumis a un risque de contamination interne complÈtÈ par
    des Èpreuves fonctionnelles respiratoires.
    Art. 14. A l'issue de chaque examen mÈdical, le
    mÈdecin du travail peut prescrire tout examen
    complÈmentaire quíil juge nÈcessaire pour Ètablir ses
    conclusions mÈdicales.

    CHAPITRE 4
    MESURES A PRENDRE EN CAS
    DE SUREXPOSITION AUX RAYONNEMENTS
    IONISANTS
    Art. 15.  Devant tout incident ou accident susceptible
    díentrainer une surexposition aux rayonnements ionisants,
    le mÈdecin du travail procËde ‡ líexamen mÈdical du
    travailleur concernÈ et prodigue des soins si nÈcessaire.
    En outre, le mÈdecin du travail prescrit tout examen
    complÈmentaire quíil juge nÈcessaire.
    Art. 16. La dose reCue par le travailleur est ÈvaluÈe
    par le service de dosimÈtrie compÈtent.
    Art. 17.  A l issue des investigations menÈes, le
    mÈdecin du travail jugera de líaptitude mÈdicale du
    travailleur et des modalitÈs de la surveillance mÈdicale ‡
    laquelle il sera soumis.
    Art. 18.  Le travailleur ne peut Ítre affectÈ ‡ des
    travaux l'exposant aux rayonnements ionisants tant que la
    dose reÁue demeure supÈrieure ‡ l'une des valeurs limites
    de la pÈriode considÈrÈe.
    Art. 19.  Le mÈdecin du travail participe avec la
    personne compÈtente en radioprotection ‡ líenquÍte
    diligentÈe par líemployeur pour dÈterminer les causes et
    les circonstances ayant ÈtÈ ‡ líorigine de la surexposition
    afin que celle-ci cesse dans les plus brefs dÈlais.
    Art. 20. Le prÈsent arrÍtÈ sera publiÈ au Journal
    officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et
    populaire.
    Fait a Alger, le 27 Moharram 1437 correspondant au 10
    novembre 2015.
                                   Abdelmalek BOUDIAF.



    http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2016/F2016024.pdf

      La date/heure actuelle est Jeu 9 Mai - 20:18