CHAPITRE 1er
MODALITES DE LA SURVEILLANCE
MEDICALE
Art. 2. Les travailleurs exposÈs aux rayonnements
ionisants bÈnÈficient díune surveillance mÈdicale qui a
pour objet de dÈterminer leur aptitude mÈdicale au poste
de travail selon leur classification en catÈgorie A ou en
catÈgorie B prÈvue aux dispositions de líarticle 19 du
dÈcret prÈsidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426
correspondant au 11 avril 2005, susvisÈ.
Art. 3. Les travailleurs ne peuvent Ítre affectÈs a des
travaux sous rayonnements ionisants sans avoir ÈtÈ, au
prÈalable, reconnus mÈdicalement aptes par le mÈdecin du
travail.
Art. 4. ó La surveillance mÈdicale síeffectue :
_ avant líaffectation au poste de travail, pour síassurer
que le travailleur est mÈdicalement apte au poste de travail
auquel líemployeur envisage de líaffecter ;
_ pÈriodiquement, au moins, deux fois par an pour les
travailleurs de la catÈgorie A et une fois par an pour les
travailleurs de la catÈgorie B, pour síassurer de líaptitude
mÈdicale du travailleur au poste de travail occupÈ ;
_ a la reprise du travail, pour síassurer que le
travailleur est mÈdicalement apte ‡ reprendre son poste de
travail conformÈment à la rÈglementation en vigueur ;
- en cas de dÈpassement des limites de doses annuelles
díexposition qui doit Ítre signalÈ par les personnes
compÈtentes conformÈment ‡ la rÈglementation en
vigueur.
Art. 5. ó Le mÈdecin du travail examine Ègalement le
travailleur pour juger de son aptitude mÈdicale au poste de
travail sur sa demande ou sur celle de son employeur.
Art. 6. Lors de chaque visite mÈdicale, le travailleur
est informÈ sur les risques liÈs a líexposition aux
rayonnements ionisants et sur la nÈcessitÈ de se conformer
aux rËgles de protection ainsi que sur líimportance du
suivi mÈdical.
Art. 7. Le dossier mÈdical individuel, prÈvu par la
rÈglementation en vigueur, est mis ‡ jour ‡ chaque visite
mÈdicale.
Pour les travailleurs de la catÈgorie A, un dossier
mÈdical spÈcial est annexÈ au dossier mÈdical individuel
comprenant la fiche de poste de travail, la fiche de suivi
dosimÈtrique et les dates et rÈsultats des examens
mÈdicaux.
Le modËle du dossier mÈdical spÈcial est joint en
annexe du prÈsent arrÍtÈ.
La fiche de poste de travail est mise ‡ jour
rÈguliËrement et notamment lors de toute modification du
poste de travail ou des techniques susceptibles de
modifier les conditions díexposition aux rayonnements
ionisants.
Art. 8. A líissue de chaque examen mÈdical prÈvu, le
mÈdecin du travail dÈcide de líaptitude mÈdicale au poste
de travail.
Art. 9. Líaptitude mÈdicale du travailleur au poste de
travail est dÈterminÈe sur la base des donnÈes de la fiche
de poste de travail, des rÈsultats de líexamen mÈdical et
des rÈsultats dosimÈtriques.
CHAPITRE 2
CONDUITE DE LíEXAMEN MEDICAL
Art. 10. La conduite de líexamen mÈdical comporte
un interrogatoire et un examen clinique.
Art. 11. L'interrogatoire a pour objet la recherche des
antÈcÈdents professionnels et mÈdicaux pouvant faire
courir un risque au travailleur du fait de son affectation au
poste de travail et notamment :
une estimation des Èquivalents de dose
antÈrieurement reÁus pour des raisons mÈdicales ou
professionnelles. Si pour une pÈriode donnÈe de la carriËre
professionnelle líÈquivalent de dose cumulÈe est inconnu,
il est considÈrÈ Ègal a líÈquivalent de dose maximale
admissible pour cette pÈriode ;
une affection hÈrÈditaire susceptible de perturber
líinterprÈtation des rÈsultats ;
une affection et/ou une thÈrapeutique ayant un
retentissement hÈmatologique ou incompatible a une
exposition aux rayonnements ionisants.
Art. 12. L'examen clinique a pour objet de dÈpister
des affections aiguÎs ou chroniques et díapprÈcier
líimportance de leurs rÈpercussions en fonction des risques
dus a l'exposition aux rayonnements ionisants.
En cas de risque díirradiation externe, l'examen est
orientÈ vers la recherche notamment des atteintes díordre
hÈmatologique, ophtalmologique et dermatologique.
En cas de risque de contamination interne, líexamen est
orientÈ vers la recherche des affections pouvant entraÓner
notamment :
ó soit une rÈtention importante du ou des
radionuclÈides au niveau des voies respiratoires ;
ó soit une pÈnÈtration plus importante des contaminants
au niveau de la peau et des voies digestives ;
ó soit un ralentissement de líÈlimination du ou des
radionuclÈides absorbÈs au niveau du foie ou du rein ;
ó soit des difficultÈs de dÈcontamination de la peau ou
des oreilles.
CHAPITRE 3
EXAMENS COMPLEMENTAIRES
Art. 13. Il est procÈdÈ avant líaffectation au poste de
travail a des examens complÈmentaires suivants :
un hÈmogramme complÈtÈ, si besoin, par un bilan
hÈpatique et rÈnal ;
une radiographie standard pour les travailleurs
soumis a un risque de contamination interne complÈtÈ par
des Èpreuves fonctionnelles respiratoires.
Art. 14. A l'issue de chaque examen mÈdical, le
mÈdecin du travail peut prescrire tout examen
complÈmentaire quíil juge nÈcessaire pour Ètablir ses
conclusions mÈdicales.
CHAPITRE 4
MESURES A PRENDRE EN CAS
DE SUREXPOSITION AUX RAYONNEMENTS
IONISANTS
Art. 15. Devant tout incident ou accident susceptible
díentrainer une surexposition aux rayonnements ionisants,
le mÈdecin du travail procËde ‡ líexamen mÈdical du
travailleur concernÈ et prodigue des soins si nÈcessaire.
En outre, le mÈdecin du travail prescrit tout examen
complÈmentaire quíil juge nÈcessaire.
Art. 16. La dose reCue par le travailleur est ÈvaluÈe
par le service de dosimÈtrie compÈtent.
Art. 17. A l issue des investigations menÈes, le
mÈdecin du travail jugera de líaptitude mÈdicale du
travailleur et des modalitÈs de la surveillance mÈdicale ‡
laquelle il sera soumis.
Art. 18. Le travailleur ne peut Ítre affectÈ ‡ des
travaux l'exposant aux rayonnements ionisants tant que la
dose reÁue demeure supÈrieure ‡ l'une des valeurs limites
de la pÈriode considÈrÈe.
Art. 19. Le mÈdecin du travail participe avec la
personne compÈtente en radioprotection ‡ líenquÍte
diligentÈe par líemployeur pour dÈterminer les causes et
les circonstances ayant ÈtÈ ‡ líorigine de la surexposition
afin que celle-ci cesse dans les plus brefs dÈlais.
Art. 20. Le prÈsent arrÍtÈ sera publiÈ au Journal
officiel de la RÈpublique algÈrienne dÈmocratique et
populaire.
Fait a Alger, le 27 Moharram 1437 correspondant au 10
novembre 2015.
Abdelmalek BOUDIAF.
http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2016/F2016024.pdf