TITRE V
Dispositions applicables à la filière
« Médico-sociale »
Art.162.- La filière médico sociale comprend deux (02) corps:
- Les assistants sociaux de santé publique;
- Les assistants médicaux de santé publique.
Chapitre 1
Art.163- Le corps des assistants sociaux de santé publique est organisé en deux (02) grades :
- Le grade des assistants sociaux de santé publique ;
- Le grade des assistants sociaux principaux.
Section 1
Définition des tâches
Art.164- Les assistants sociaux de santé publique sont chargés notamment de :
- intervenir auprès des personnes pour améliorer leurs conditions de vie et prévenir leurs difficultés sociales et médico- sociales, économiques, et culturelles.
- évaluer les besoins des personnes en difficultés et construire un plan d'aide approprié ;
- élaborer des projets individuels et collectifs en vue d'intervention en service social ;
- contribuer à l'élaboration de projet thérapeutique ;
- assurer l'instruction des dossiers administratifs en vue d'obtenir ou de rétablir des droits ;
- informer et suivre les droits, devoirs et procédures des personnes en difficulté ;
- rédiger des rapports sociaux et de signalements ;
- mettre en place des actions préventives ou curatives en vue du retour ou du maintien à domicile ou du placement ;
- aider à l'insertion ou réinsertion sociale et /ou professionnelle ;
- organiser des transferts vers les services spécialisés en réinsertion ou établissements spécialisés ;
- travailler en réseau et en partenariat ;
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.165- Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux de santé publique, les assistants sociaux principaux sont chargés notamment de :
- assurer les enquêtes, les inspections, des études et de recherches dans le domaine médico-social ;
- organiser, de contrôler le travail des assistants sociaux ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Chapitre 2
Le corps des assistants médicaux de santé publique
Art .166.- Le corps des assistants médicaux de santé publique comprend deux (02) grades :
- Le grade des assistants médicaux de santé publique ;
- Le grade des assistants médicaux spécialisés en gestion informatisée.
Section 1
Définition des tâches
Art.167- Les assistants médicaux de santé publique sont chargés notamment de :
- traiter et coordonner les opérations et les informations médico-administratives du patient.
- traiter et en mettre en forme des documents et dossiers ;
- réceptionner, traiter et orienter les appels et messages téléphoniques ;
- classer et archiver des documents : courriers, notes, rapports ;
- accueillir, écouter, renseigner et conseiller les patients et les usagers ;
- planifier les rendez- vous, tenir les agendas et les plannings d'activité ;
- organiser des réunions internes et manifestation scientifiques ;
- réaliser des études et des travaux de recherche;
- accueillir et suivre les stagiaires, les étudiants et le personnel ;
- enregistrer des données liées à l'activité.
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.168- Outre les tâches dévolues aux assistants médicaux de santé publique, les assistants médicaux spécialisés en gestion de l'information médicale sont chargés notamment de :
- assurer la gestion informatisée de l'information médicale, concernant les patients en vue de l'évaluation médicale de l'établissement ;
- collecter, saisir, traiter et analyser les informations médicales ;
- rédiger, présenter et synthétiser les documents ;
- participer à la mise en place d'un codage des informations médicales (diagnostic, actes).
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art.169.- Les assistants médicaux de santé publique sont recrutés et promus :
1 - Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Art.170.- Sont recrutés, sur titre, en qualité d'assistant médical en gestion informatisée de l'information médicale et hospitalière, les assistants médicaux ayant suivi une formation d'une (01) année dans les établissements de formation publics ou de santé militaire.
Section3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.171- Sont intégrés dans le grade d'assistants médicaux de santé publique , les secrétaires médicaux brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art.172- Sont intégrés dans le corps et grade des assistants médicaux les secrétaires médicaux, diplômés d'Etat, issus des établissements de formation publics ou de santé militaire, titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 91-107 du 27 Avril 1991 portant statut particulier des paramédicaux.
Art.173.- Sont intégrés dans le grade des assistants médicaux spécialisés, les secrétaires médicaux diplômés d'Etat principaux.
Art.174.- Sont intégrés dans le grade des assistants médicaux principaux, les secrétaires médicaux, diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercices effectifs en cette qualité.
TITRE VI
Dispositions applicables au corps des cadres de santé
Art.175.- Le corps des cadres de santé est organisé en grade unique :
- Cadres de santé de soins ;
- Cadres de santé en rééducation réadaptation ;
- Cadres de santé médico techniques ;
- Cadres de santé médico sociaux.
Section 1
Définitions des tâches
Art .176.- Les cadres de santé, chacun dans sa filière, sont chargés notamment de :
- élaborer et réaliser en liaison avec l'équipe médicale le projet de service;
- programmer les activités de l'équipe de soins de l'unité;
- assurer le suivi et l'évaluation des activités de soins ;
- contrôler la qualité, la sécurité des soins et les activités paramédicales ;
- assurer la gestion de l'information relative aux soins et aux activités paramédicales ;
- identifier les besoins en personnel ;
- participer à la conception des programmes nationaux et de veiller à leur application ;
- accueillir et organiser l'encadrement des nouveaux personnels et des étudiants et des stagiaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art .177.- Les cadres de santé sont recrutés ou promus :
- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir parmi :
- les paramédicaux spécialisés justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité et ayant suivi une formation de deux (02) années.
- les paramédicaux principaux justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette
qualité et ayant suivi une formation de deux (02) années.
- les paramédicaux diplômés d'Etat justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité et ayant suivi une formation de deux (02) années.
- les paramédicaux diplômés d'état ayant occupé le poste de surveillant médical durant cinq (05) années et inscrit sur une liste d'aptitude ;
- les paramédicaux diplômés d'état ayant occupé le poste de surveillant médical chef durant deux (02) années
Les critères de sélection des candidats pour l'accès à la formation pour l'obtention du grade de cadre de santé sont fixés par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
TITRE VII
Dispositions applicables aux postes supérieurs
Art.178.- En application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des paramédicaux de santé publique est fixée comme suit :
- coordinateurs des activités paramédicales ;
- directeurs de soins.
Art.179.- Le nombre de postes prévu à l'article ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, le ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre I
Section 1
Définition des tâches
Art.180.- Outre les tâches prévues aux articles citées ci-dessus, les coordinateurs des activités paramédicales, chacun dans sa filière sont chargés :
- de coordonner et optimiser les prestations de soins et d'activités paramédicales des unités ;
- de coordonner les projets de service en collaboration avec l'équipe médicale ;
- de planifier et veiller à l'exécution des projets et des actions concernant les différentes unités ;
- de suivre les recrutements, l'encadrement du personnel, de l'accueil et de la formation des étudiants affectés aux unités ;
- d'harmoniser les procédures et leur mise en œuvre dans les domaines de l'assurance qualité et de la sécurité;
- de promouvoir et développer la recherche dans le domaine professionnel ;
- de rédiger le rapport d'activités du service en collaboration avec les cadres et le chef de service.
Art .181.- Les directeurs des soins sont chargés :
- de concevoir la politique de soins et des activités paramédicales et en diriger la mise en œuvre ;
- d'assurer le contrôle de l'application de la législation et de la règlementation relative à l'exercice des professions paramédicales ;
0- de formaliser et réaliser les projets de services et leurs déclinaisons en liaison avec le projet d'établissement ;
- de manager et superviser des responsables et/ou d'équipes projet ;
- d'assurer l'affectation du personnel paramédical et porter avis sur la gestion des carrières ; et répartir les moyens humains et normaliser les effectifs ;
- d'assurer une gestion prévisionnelle des personnels de soins et des activités paramédicales ;
- de conseiller les différents partenaires, instances et tutelles sur l'organisation des soins et activités paramédicales ;
- de contrôler et évaluer les activités paramédicales ;
- de étudier et proposer toute mesure à améliorer la qualité des prestations et le rendement
des structures.
- d'élaborer un rapport d'activité.
Conditions de nomination
Art. 182 – Les coordinateurs des activités paramédicales sont nommés, au moins, parmi :
- Les paramédicaux principaux, justifiant de trois (03) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrit sur une liste d'aptitude.
- Les paramédicaux spécialisés, justifiant de deux (02) années d'exercice effectif en cette qualité. et inscrit sur une liste d'aptitude
- Les paramédicaux diplômés d'état justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrit sur une liste d'aptitude.
Art.183.- Les directeurs de soins sont nommés parmi :
- les cadres de santé, justifiant de deux (02) années d'exercice effectif en cette qualité. ;
- Les paramédicaux principaux et spécialisés justifiant de huit (08) années d'exercice effectif en cette qualité ;
TITRE IX
CLASSIFICATION DES GRADES
ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre I
Classification des grades
Art.184.- En application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique est fixée conformément aux tableaux ci-après :
1- FILIERE : Aides en soins
Corps
Grade Classement
Catégorie
Indice minimal
Les aides paramédicaux de santé publique Aides soignants 8 379
Auxiliaires de puéricultures 8 379
Assistants en fauteuil dentaire 8 379
2- FILIERE : Soins
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Infirmiers de santé publique Infirmiers 11 498
Infirmiers principaux 12 537
Infirmiers de santé publique Infirmiers spécialisés en
circulation extracorporelle 12 537
Infirmiers spécialisés en
Hémodialyse 12 537
Infirmiers spécialisés en soins aux brûlés 12 537
Infirmiers spécialisés en puériculture 12 537
Infirmiers spécialisés en oncologie et soins palliatifs 12 537
Infirmiers spécialisés en psychiatrie 12 537
Infirmiers spécialisés en gérontologie 12 537
FILIERE : Soins (suite)
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Infirmiers de santé publique Infirmiers spécialisés en explorations fonctionnelles 12 537
Infirmiers spécialisés en soins intensifs et aide médicale d'urgence 12 537
Infirmiers spécialisés en soins à domicile et ambulatoire 12 537
Infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation 13 578
Infirmiers spécialisés de bloc opératoire 13 578
Infirmiers spécialisés en hygiène hospitalière 13 578
Cadres de santé Cadres de santé 13 578
3- FILIERE : Rééducation réadaptation
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Diététiciens de santé publique
- Diététicien 11 498
- Diététicien principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Kinésithérapeutes de santé publique - Kinésithérapeute 11 498
- Kinésithérapeute principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé. 13 578
Appareilleurs orthopédistes de santé publique - Appareilleurs orthopédiste 11 498
- Appareilleur orthopédiste principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Ergothérapeutes
de santé publique - Ergothérapeute 11 498
- Ergothérapeute principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Prothésistes dentaires
de santé publique - Prothésiste dentaire 11 498
- Prothésiste dentaire principal 12 537
- Cadre santé 13 578
Opticiens lunetiers
de santé publique - Opticien lunetier
Orthoptistes de santé publique - Orthoptiste 11 498
- Orthoptiste principal 12 537
- Cadre de santé. 13 578
Psychomotriciens de santé publique
- Psychomotricien 11 498
- Psychomotricien principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Pédicures podologues
de santé publique
- Pédicure podologue 11 498
- Pédicure podologue principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Audio prothésistes de santé publique
- Audio prothésiste 11 498
- Audio prothésiste principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
4- FILIERE : Médico- technique
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Manipulateurs en imagerie médicale de santé publique
- Manipulateur en imagerie médicale 11 498
- Manipulateur en imagerie médicale principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Laborantins de santé publique
- Laborantin 11 498
- Laborantin principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Préparateurs en pharmacie
de santé publique
- Préparateur en pharmacie 11 498
- Préparateur en pharmacie principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Hygiénistes en génie sanitaire
de santé publique
- Hygiéniste en génie sanitaire 11 498
- Hygiéniste en génie sanitaire principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
5- FILIERE : Médico- sociale
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Assistants sociaux de santé publique
- Assistant social 11 498
- Assistant social principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Assistants médicaux de santé publique
- Assistant médical 11 498
- Assistant médical principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Chapitre 2
Art.185.- En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire relevant des corps des paramédicaux de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après :
Postes supérieurs Bonification indiciaire
Niveau Bonification
Coordinateurs des activités paramédicales N8 195
Directeurs de soins N9 255
TITRE V
Dispositions finales
Art.187.- Les titulaires de postes supérieurs de chefs d'équipe prévu par le décret exécutif n°91-107du 27 avril 1991 en activité à la date d'effet du présent décret bénéficient, pendant une période d'une année de la bonification indiciaire attachée au poste supérieur.
Art .188.- Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et les infirmiers diplômés d'Etat de bloc opératoire qui ne se sont pas soumis aux dispositions d'intégration dans le grade des paramédicaux spécialisés, continueront d'exercer leurs tâches en vertu des dispositions des décrets exécutifs n° 91-109 et 91-107 du 27 avril 1991portant respectivement les statuts particuliers des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et des infirmiers diplômés d'Etat de bloc opératoire et ce, jusqu'à la cessation de leur fonction.
Art.189.- Les techniciens supérieurs de la santé prévus par le décret n°80-122 du 12 avril 1980, les paramédicaux et les auxiliaires médicaux ayant fait l'objet d'une rétrogradation sont intégrés dans le corps et grade correspondant au diplôme obtenu.
Arts .190- Les paramédicaux brevetés régis par le décret 91-107 du 27 avril 1991susvisé et constitué en corps en voie d'extinction.
Art.191- Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets exécutifs n° 91-107 et 91-109 du 27 Avril 1991 susvisés.
Art.192. - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art.193.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Dispositions applicables à la filière
« Médico-sociale »
Art.162.- La filière médico sociale comprend deux (02) corps:
- Les assistants sociaux de santé publique;
- Les assistants médicaux de santé publique.
Chapitre 1
Art.163- Le corps des assistants sociaux de santé publique est organisé en deux (02) grades :
- Le grade des assistants sociaux de santé publique ;
- Le grade des assistants sociaux principaux.
Section 1
Définition des tâches
Art.164- Les assistants sociaux de santé publique sont chargés notamment de :
- intervenir auprès des personnes pour améliorer leurs conditions de vie et prévenir leurs difficultés sociales et médico- sociales, économiques, et culturelles.
- évaluer les besoins des personnes en difficultés et construire un plan d'aide approprié ;
- élaborer des projets individuels et collectifs en vue d'intervention en service social ;
- contribuer à l'élaboration de projet thérapeutique ;
- assurer l'instruction des dossiers administratifs en vue d'obtenir ou de rétablir des droits ;
- informer et suivre les droits, devoirs et procédures des personnes en difficulté ;
- rédiger des rapports sociaux et de signalements ;
- mettre en place des actions préventives ou curatives en vue du retour ou du maintien à domicile ou du placement ;
- aider à l'insertion ou réinsertion sociale et /ou professionnelle ;
- organiser des transferts vers les services spécialisés en réinsertion ou établissements spécialisés ;
- travailler en réseau et en partenariat ;
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.165- Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux de santé publique, les assistants sociaux principaux sont chargés notamment de :
- assurer les enquêtes, les inspections, des études et de recherches dans le domaine médico-social ;
- organiser, de contrôler le travail des assistants sociaux ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Chapitre 2
Le corps des assistants médicaux de santé publique
Art .166.- Le corps des assistants médicaux de santé publique comprend deux (02) grades :
- Le grade des assistants médicaux de santé publique ;
- Le grade des assistants médicaux spécialisés en gestion informatisée.
Section 1
Définition des tâches
Art.167- Les assistants médicaux de santé publique sont chargés notamment de :
- traiter et coordonner les opérations et les informations médico-administratives du patient.
- traiter et en mettre en forme des documents et dossiers ;
- réceptionner, traiter et orienter les appels et messages téléphoniques ;
- classer et archiver des documents : courriers, notes, rapports ;
- accueillir, écouter, renseigner et conseiller les patients et les usagers ;
- planifier les rendez- vous, tenir les agendas et les plannings d'activité ;
- organiser des réunions internes et manifestation scientifiques ;
- réaliser des études et des travaux de recherche;
- accueillir et suivre les stagiaires, les étudiants et le personnel ;
- enregistrer des données liées à l'activité.
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.168- Outre les tâches dévolues aux assistants médicaux de santé publique, les assistants médicaux spécialisés en gestion de l'information médicale sont chargés notamment de :
- assurer la gestion informatisée de l'information médicale, concernant les patients en vue de l'évaluation médicale de l'établissement ;
- collecter, saisir, traiter et analyser les informations médicales ;
- rédiger, présenter et synthétiser les documents ;
- participer à la mise en place d'un codage des informations médicales (diagnostic, actes).
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art.169.- Les assistants médicaux de santé publique sont recrutés et promus :
1 - Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Art.170.- Sont recrutés, sur titre, en qualité d'assistant médical en gestion informatisée de l'information médicale et hospitalière, les assistants médicaux ayant suivi une formation d'une (01) année dans les établissements de formation publics ou de santé militaire.
Section3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.171- Sont intégrés dans le grade d'assistants médicaux de santé publique , les secrétaires médicaux brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art.172- Sont intégrés dans le corps et grade des assistants médicaux les secrétaires médicaux, diplômés d'Etat, issus des établissements de formation publics ou de santé militaire, titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 91-107 du 27 Avril 1991 portant statut particulier des paramédicaux.
Art.173.- Sont intégrés dans le grade des assistants médicaux spécialisés, les secrétaires médicaux diplômés d'Etat principaux.
Art.174.- Sont intégrés dans le grade des assistants médicaux principaux, les secrétaires médicaux, diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercices effectifs en cette qualité.
TITRE VI
Dispositions applicables au corps des cadres de santé
Art.175.- Le corps des cadres de santé est organisé en grade unique :
- Cadres de santé de soins ;
- Cadres de santé en rééducation réadaptation ;
- Cadres de santé médico techniques ;
- Cadres de santé médico sociaux.
Section 1
Définitions des tâches
Art .176.- Les cadres de santé, chacun dans sa filière, sont chargés notamment de :
- élaborer et réaliser en liaison avec l'équipe médicale le projet de service;
- programmer les activités de l'équipe de soins de l'unité;
- assurer le suivi et l'évaluation des activités de soins ;
- contrôler la qualité, la sécurité des soins et les activités paramédicales ;
- assurer la gestion de l'information relative aux soins et aux activités paramédicales ;
- identifier les besoins en personnel ;
- participer à la conception des programmes nationaux et de veiller à leur application ;
- accueillir et organiser l'encadrement des nouveaux personnels et des étudiants et des stagiaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art .177.- Les cadres de santé sont recrutés ou promus :
- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir parmi :
- les paramédicaux spécialisés justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité et ayant suivi une formation de deux (02) années.
- les paramédicaux principaux justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette
qualité et ayant suivi une formation de deux (02) années.
- les paramédicaux diplômés d'Etat justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité et ayant suivi une formation de deux (02) années.
- les paramédicaux diplômés d'état ayant occupé le poste de surveillant médical durant cinq (05) années et inscrit sur une liste d'aptitude ;
- les paramédicaux diplômés d'état ayant occupé le poste de surveillant médical chef durant deux (02) années
Les critères de sélection des candidats pour l'accès à la formation pour l'obtention du grade de cadre de santé sont fixés par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
TITRE VII
Dispositions applicables aux postes supérieurs
Art.178.- En application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des paramédicaux de santé publique est fixée comme suit :
- coordinateurs des activités paramédicales ;
- directeurs de soins.
Art.179.- Le nombre de postes prévu à l'article ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, le ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre I
Section 1
Définition des tâches
Art.180.- Outre les tâches prévues aux articles citées ci-dessus, les coordinateurs des activités paramédicales, chacun dans sa filière sont chargés :
- de coordonner et optimiser les prestations de soins et d'activités paramédicales des unités ;
- de coordonner les projets de service en collaboration avec l'équipe médicale ;
- de planifier et veiller à l'exécution des projets et des actions concernant les différentes unités ;
- de suivre les recrutements, l'encadrement du personnel, de l'accueil et de la formation des étudiants affectés aux unités ;
- d'harmoniser les procédures et leur mise en œuvre dans les domaines de l'assurance qualité et de la sécurité;
- de promouvoir et développer la recherche dans le domaine professionnel ;
- de rédiger le rapport d'activités du service en collaboration avec les cadres et le chef de service.
Art .181.- Les directeurs des soins sont chargés :
- de concevoir la politique de soins et des activités paramédicales et en diriger la mise en œuvre ;
- d'assurer le contrôle de l'application de la législation et de la règlementation relative à l'exercice des professions paramédicales ;
0- de formaliser et réaliser les projets de services et leurs déclinaisons en liaison avec le projet d'établissement ;
- de manager et superviser des responsables et/ou d'équipes projet ;
- d'assurer l'affectation du personnel paramédical et porter avis sur la gestion des carrières ; et répartir les moyens humains et normaliser les effectifs ;
- d'assurer une gestion prévisionnelle des personnels de soins et des activités paramédicales ;
- de conseiller les différents partenaires, instances et tutelles sur l'organisation des soins et activités paramédicales ;
- de contrôler et évaluer les activités paramédicales ;
- de étudier et proposer toute mesure à améliorer la qualité des prestations et le rendement
des structures.
- d'élaborer un rapport d'activité.
Conditions de nomination
Art. 182 – Les coordinateurs des activités paramédicales sont nommés, au moins, parmi :
- Les paramédicaux principaux, justifiant de trois (03) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrit sur une liste d'aptitude.
- Les paramédicaux spécialisés, justifiant de deux (02) années d'exercice effectif en cette qualité. et inscrit sur une liste d'aptitude
- Les paramédicaux diplômés d'état justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrit sur une liste d'aptitude.
Art.183.- Les directeurs de soins sont nommés parmi :
- les cadres de santé, justifiant de deux (02) années d'exercice effectif en cette qualité. ;
- Les paramédicaux principaux et spécialisés justifiant de huit (08) années d'exercice effectif en cette qualité ;
TITRE IX
CLASSIFICATION DES GRADES
ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre I
Classification des grades
Art.184.- En application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique est fixée conformément aux tableaux ci-après :
1- FILIERE : Aides en soins
Corps
Grade Classement
Catégorie
Indice minimal
Les aides paramédicaux de santé publique Aides soignants 8 379
Auxiliaires de puéricultures 8 379
Assistants en fauteuil dentaire 8 379
2- FILIERE : Soins
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Infirmiers de santé publique Infirmiers 11 498
Infirmiers principaux 12 537
Infirmiers de santé publique Infirmiers spécialisés en
circulation extracorporelle 12 537
Infirmiers spécialisés en
Hémodialyse 12 537
Infirmiers spécialisés en soins aux brûlés 12 537
Infirmiers spécialisés en puériculture 12 537
Infirmiers spécialisés en oncologie et soins palliatifs 12 537
Infirmiers spécialisés en psychiatrie 12 537
Infirmiers spécialisés en gérontologie 12 537
FILIERE : Soins (suite)
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Infirmiers de santé publique Infirmiers spécialisés en explorations fonctionnelles 12 537
Infirmiers spécialisés en soins intensifs et aide médicale d'urgence 12 537
Infirmiers spécialisés en soins à domicile et ambulatoire 12 537
Infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation 13 578
Infirmiers spécialisés de bloc opératoire 13 578
Infirmiers spécialisés en hygiène hospitalière 13 578
Cadres de santé Cadres de santé 13 578
3- FILIERE : Rééducation réadaptation
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Diététiciens de santé publique
- Diététicien 11 498
- Diététicien principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Kinésithérapeutes de santé publique - Kinésithérapeute 11 498
- Kinésithérapeute principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé. 13 578
Appareilleurs orthopédistes de santé publique - Appareilleurs orthopédiste 11 498
- Appareilleur orthopédiste principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Ergothérapeutes
de santé publique - Ergothérapeute 11 498
- Ergothérapeute principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Prothésistes dentaires
de santé publique - Prothésiste dentaire 11 498
- Prothésiste dentaire principal 12 537
- Cadre santé 13 578
Opticiens lunetiers
de santé publique - Opticien lunetier
Orthoptistes de santé publique - Orthoptiste 11 498
- Orthoptiste principal 12 537
- Cadre de santé. 13 578
Psychomotriciens de santé publique
- Psychomotricien 11 498
- Psychomotricien principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Pédicures podologues
de santé publique
- Pédicure podologue 11 498
- Pédicure podologue principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Audio prothésistes de santé publique
- Audio prothésiste 11 498
- Audio prothésiste principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
4- FILIERE : Médico- technique
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Manipulateurs en imagerie médicale de santé publique
- Manipulateur en imagerie médicale 11 498
- Manipulateur en imagerie médicale principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Laborantins de santé publique
- Laborantin 11 498
- Laborantin principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Préparateurs en pharmacie
de santé publique
- Préparateur en pharmacie 11 498
- Préparateur en pharmacie principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Hygiénistes en génie sanitaire
de santé publique
- Hygiéniste en génie sanitaire 11 498
- Hygiéniste en génie sanitaire principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
5- FILIERE : Médico- sociale
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Assistants sociaux de santé publique
- Assistant social 11 498
- Assistant social principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Assistants médicaux de santé publique
- Assistant médical 11 498
- Assistant médical principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Chapitre 2
Art.185.- En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire relevant des corps des paramédicaux de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après :
Postes supérieurs Bonification indiciaire
Niveau Bonification
Coordinateurs des activités paramédicales N8 195
Directeurs de soins N9 255
TITRE V
Dispositions finales
Art.187.- Les titulaires de postes supérieurs de chefs d'équipe prévu par le décret exécutif n°91-107du 27 avril 1991 en activité à la date d'effet du présent décret bénéficient, pendant une période d'une année de la bonification indiciaire attachée au poste supérieur.
Art .188.- Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et les infirmiers diplômés d'Etat de bloc opératoire qui ne se sont pas soumis aux dispositions d'intégration dans le grade des paramédicaux spécialisés, continueront d'exercer leurs tâches en vertu des dispositions des décrets exécutifs n° 91-109 et 91-107 du 27 avril 1991portant respectivement les statuts particuliers des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et des infirmiers diplômés d'Etat de bloc opératoire et ce, jusqu'à la cessation de leur fonction.
Art.189.- Les techniciens supérieurs de la santé prévus par le décret n°80-122 du 12 avril 1980, les paramédicaux et les auxiliaires médicaux ayant fait l'objet d'une rétrogradation sont intégrés dans le corps et grade correspondant au diplôme obtenu.
Arts .190- Les paramédicaux brevetés régis par le décret 91-107 du 27 avril 1991susvisé et constitué en corps en voie d'extinction.
Art.191- Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets exécutifs n° 91-107 et 91-109 du 27 Avril 1991 susvisés.
Art.192. - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art.193.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.