merci beaucoup le complexé que politesse
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Le Droit de Savoir
aabirsabil- Nombre de messages : 429
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- Message n°26
Re: Le Droit de Savoir
safwane- Nombre de messages : 174
Date d'inscription : 18/03/2011
- Message n°27
Re: Le Droit de Savoir
par Ghania Oukazi
Les initiateurs du mouvement pour le changement dans l'UGTA appellent l'ensemble des syndicalistes à réfléchir sur les moyens de mettre en œuvre l'alternative qu'ils ont rendue publique la veille du 1er mai.
C'est donc dans la journée d'aujourd'hui qu'ils vont diffuser leur communiqué N°2 pour avertir ceux qui soutiennent leur initiative que le moment est venu pour se concerter sur les méthodes et les moyens pour provoquer le changement au sein de l'UGTA. Rencontré au détour d'un quartier, l'un de ces initiateurs de ce mouvement n'a pas hésité à nous en expliquer les principes fondamentaux. Il s'agit de l'ancien secrétaire national, Mohamed-Lakhdar Lakhdari, membre influent dans son temps au sein de l'Organisation mais qui a préféré troqué en 1996, son mandat contre un autre, celui de député au nom du RND. L'on note que les membres du mouvement pour le changement dans l'UGTA ont tous été des secrétaires nationaux qui connaissent donc parfaitement l'organisation de l'intérieur, ses clivages, ses faiblesses, ses multiples allégeances au pouvoir ainsi que l'ensemble des étapes qui lui ont été fait franchir. L'on retrouve dans ce mouvement Amar Mehdi qui a été exceptionnellement deux fois membre du Conseil de la Nation pour le compte du RND et Aïssa Nouasseri qui a été député au nom du même parti. L'on note aussi la présence dans ce mouvement d'anciens responsables de structures syndicales locales ou wilayales comme Ameur Mohamed ou Mohamed Benmeridja. Aujourd'hui, ils sont tous à la retraite, nous disent des syndicalistes en activité «sans aucune attache avec l'organisation.»
Mohamed-Lakhdar Lakhdari en parle sans complexe. «En ces temps, les luttes au sein de l'UGTA étaient là, l'idée du changement était aussi là mais elles étaient à chaque fois, confrontées à la mauvaise foi des dirigeants de la Centrale syndicale,» nous disait hier. Lakhdari a tenu à nous préciser que le mouvement «que je soutiens et auquel j'adhère fortement, revendique le changement. Je préfère ce terme à celui du redressement.» Le groupe avait rendu public un communiqué (N°1) la veille du 1er mai dernier pour appeler «les militants de l'UGTA sans exclusive» et «les bases syndicales à se pencher sur les idées développées (dans le communiqué) avec conscience et en faisant fi de tout sentimentalisme, régionalisme ou vision d'intérêts étroits.»
Avertissements
La première idée développée dans ce sens indique que «la situation de l'organisation syndicale n'autorise plus à l'attentisme. Agir est plus qu'un devoir pour chaque syndicaliste qui s'est investi et qui a consacré sa vie au service des principes et valeurs pour lesquels l'UGTA a été créée.» Les signataires déclarent que leur action s'appuie sur trois principes à savoir : «aucun de nous ne nourrit d'ambitions ou desseins, ni aspire à des privilèges, acquis ou postes au sein des structures de l'Organisation ; 2è principe : ( ) L' UGTA ( )ne saurait ( ) séparer le syndical dans son acceptation revendicative, d'une part, de la vision stratégique globale d'édification d'un Etat de justice, de liberté et de démocratie, un Etat à même de mobiliser l'ensemble de ses ressources pour l'essor économique et le progrès social, d'autre part«toute direction syndicale n'émanant pas de la seule volonté des travailleurs est vouée à l'illégitimité et à l'incrédibilité, combien même elle s'efforcerait de tenir des congrès préfabriqués, faits maison, sur mesure ou imaginaires avec l'aide des tiers. Ligotée donc, elle ne sera ni libre ni capable de choisir ou d'entreprendre.» Le 3è principe étant que «la présente initiative est venue en réponse à maints appels émanant de la base et exhortant au changement et à la rectification de la trajectoire de l'Organisation dans tous ses aspects.» Les initiateurs préciseront selon Lakhdari, dans leur communiqué N°2 d'aujourd'hui que «toutes pressions ou intimidations susceptibles d'être exercées contre les syndicalistes qui soutiendraient ce mouvement seront dénoncées au grand jour et condamnées avec la plus grande rigueur.»
«L'UGTA est une association caritative»
Ils avaient d'ailleurs pris leurs devants en rappelant déjà dans leur communiqué N1 que «( ) des appels émanant de milliers de syndicalistes, dont certains ont osé et donné leur avis à voix haute, tandis que d'autres n'ont pu franchir le mur de la peur face à la férocité de la machine de la répression qui, à l'intérieur de l'Organisation, écrase et guillotine toutes les têtes qui revendiquent le changement ou un SMIG en matière de liberté d'opinion et d'expression.» I
Lakhdari nous a indiqué que «ces principes découlent d'un certain nombre de questions légitimes que nous nous posons entre autres, où va l'UGTA ?». Il estime qu'«il est temps d'agir parce que nous considérons que l'Organisation, c'est notre histoire et notre honneur. Nous en sommes jaloux.» Il affirme qu'il n'est pas dans l'intention des initiateurs de changer les dirigeants actuels par d'autres «nous n'avons rien contre Sidi Saïd, ni contre personne». Notre interlocuteur en veut pour preuve, dans leur premier communiqué, ils exhortent «la direction actuelle de l'UGTA à réfléchir sur la présente entreprise dont le cheminement devrait être couronné par un acte salvateur historique.» Lakhdari rassure donc «ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est dirigé contre personne.» Nous voulons dit-il «une organisation forte, représentative, crédible et revendicative.» Pour l'heure, l'UGTA ressemble selon lui «à une association caritative qui n'a aucun lien avec le syndicalisme.» Il rappelle que «l'Organisation a été signataire du pacte économique et social et pour cela, elle s'interdit d'encadrer les mouvements de contestation mais sans elle, il y en a eu plus de 2400 entre le 1er janvier et le 31 mars derniers dont une majorité issue du monde du travail.» Il interroge alors «où est la paix sociale dont on parle ?» Il estime que «l'UGTA doit reconnaître qu'aujourd'hui, elle n'a plus les capacités d'encadrer le monde du travail, il lui échappe complètement.» Encore une fois, il justifie l'utilité du mouvement en précisant que «du point de vue tactique, notre action n'a absolument rien à voir avec aucun agenda politique, ce qui nous intéresse c'est l'agenda syndical.» Lakhdari fait savoir que «des centaines de syndicalistes commencent à adhérer à notre mouvement qui se développe progressivement, des comités de soutien prennent forme à travers le pays.»
Les redresseurs à la recherche «du levain» au sein de la base
Ses initiateurs selon lui «veulent une UGTA indépendante des partis et du pouvoir, on pense que dans le contexte actuel, c'est dans l'intérêt de l'Etat d'avoir une organisation forte et crédible.» Il rappelle que «l'UGTA n'est pas née suite à un mouvement de contestation, elle n'a donc rien d'un syndicat comme ceux existants. Durant les années 90, elle a laissé des martyrs dans son combat contre le terrorisme.» Il en déduit que «l'histoire l'oblige à entretenir des relations avec le pouvoir certes, mais pas une relation d'allégeance.» Lakhdari revient quelque peu sur la signification de la paix sociale et rassure que «ces mouvements de contestation sont un signe de bonne santé du monde du travail parce que la stabilité qui conforte la stagnation mène à la mort. Nous vivons une stagnation dans tout !» Il pense que «la paix sociale d'aujourd'hui est artificielle, c'est la même que celle que nous avons vécue durant les années 80 et ses lots de programmes anti-pénuries (PAP) grâce à l'argent du pétrole.» Il reproche au pouvoir «d'être le seul interlocuteur du peuple alors qu'il doit avoir un contre-pouvoir.» Il reproche aussi «à l'opposition de n'être pas productrices d'idées, en 20 ans, elle n'a pas produit une élite politique digne de ce nom.»
Il est possible que le mouvement appelle à la tenue d'un congrès extraordinaire pour que l'Organisation puisse renouveler ces dirigeants «dans la plus grande transparence.» Mais avant, dit Lakhdari «nous aurions besoin d'une période de transition où la centrale devrait être dirigée par une direction collégiale comprise dedans l'actuel secrétariat national.» L'essentiel pour lui est de souligner que «nous ne sommes pas des putschistes, nous ne sommes pas pressés, nous avons tout le temps, espérons qu'il y a au sein de l'organisation le levain qui permettra de faire réagir la base et de réussir le changement.»
Du côté de la Centrale syndicale, les esprits quelque peu blasés «refusent toute polémique à ce sujet.» Ils ne sont en tout cas pas prêts à répondre à ce qu'ils qualifient de« ceux qui ont préféré changer de cap et de missions et qui reviennent aujourd'hui comme par enchantement à ce moment précis pour revendiquer une UGTA crédible alors qu'ils en ont été de grands responsables durant de longues années.» Un membre influent du secrétariat national estime qu'«il est curieux qu'ils veulent le changement aujourd'hui pour une organisation crédible alors qu'ils ont été ses fossoyeurs lorsqu'elle l'a voulu l'être durant les années de plomb !»
C'est donc dans la journée d'aujourd'hui qu'ils vont diffuser leur communiqué N°2 pour avertir ceux qui soutiennent leur initiative que le moment est venu pour se concerter sur les méthodes et les moyens pour provoquer le changement au sein de l'UGTA. Rencontré au détour d'un quartier, l'un de ces initiateurs de ce mouvement n'a pas hésité à nous en expliquer les principes fondamentaux. Il s'agit de l'ancien secrétaire national, Mohamed-Lakhdar Lakhdari, membre influent dans son temps au sein de l'Organisation mais qui a préféré troqué en 1996, son mandat contre un autre, celui de député au nom du RND. L'on note que les membres du mouvement pour le changement dans l'UGTA ont tous été des secrétaires nationaux qui connaissent donc parfaitement l'organisation de l'intérieur, ses clivages, ses faiblesses, ses multiples allégeances au pouvoir ainsi que l'ensemble des étapes qui lui ont été fait franchir. L'on retrouve dans ce mouvement Amar Mehdi qui a été exceptionnellement deux fois membre du Conseil de la Nation pour le compte du RND et Aïssa Nouasseri qui a été député au nom du même parti. L'on note aussi la présence dans ce mouvement d'anciens responsables de structures syndicales locales ou wilayales comme Ameur Mohamed ou Mohamed Benmeridja. Aujourd'hui, ils sont tous à la retraite, nous disent des syndicalistes en activité «sans aucune attache avec l'organisation.»
Mohamed-Lakhdar Lakhdari en parle sans complexe. «En ces temps, les luttes au sein de l'UGTA étaient là, l'idée du changement était aussi là mais elles étaient à chaque fois, confrontées à la mauvaise foi des dirigeants de la Centrale syndicale,» nous disait hier. Lakhdari a tenu à nous préciser que le mouvement «que je soutiens et auquel j'adhère fortement, revendique le changement. Je préfère ce terme à celui du redressement.» Le groupe avait rendu public un communiqué (N°1) la veille du 1er mai dernier pour appeler «les militants de l'UGTA sans exclusive» et «les bases syndicales à se pencher sur les idées développées (dans le communiqué) avec conscience et en faisant fi de tout sentimentalisme, régionalisme ou vision d'intérêts étroits.»
Avertissements
La première idée développée dans ce sens indique que «la situation de l'organisation syndicale n'autorise plus à l'attentisme. Agir est plus qu'un devoir pour chaque syndicaliste qui s'est investi et qui a consacré sa vie au service des principes et valeurs pour lesquels l'UGTA a été créée.» Les signataires déclarent que leur action s'appuie sur trois principes à savoir : «aucun de nous ne nourrit d'ambitions ou desseins, ni aspire à des privilèges, acquis ou postes au sein des structures de l'Organisation ; 2è principe : ( ) L' UGTA ( )ne saurait ( ) séparer le syndical dans son acceptation revendicative, d'une part, de la vision stratégique globale d'édification d'un Etat de justice, de liberté et de démocratie, un Etat à même de mobiliser l'ensemble de ses ressources pour l'essor économique et le progrès social, d'autre part«toute direction syndicale n'émanant pas de la seule volonté des travailleurs est vouée à l'illégitimité et à l'incrédibilité, combien même elle s'efforcerait de tenir des congrès préfabriqués, faits maison, sur mesure ou imaginaires avec l'aide des tiers. Ligotée donc, elle ne sera ni libre ni capable de choisir ou d'entreprendre.» Le 3è principe étant que «la présente initiative est venue en réponse à maints appels émanant de la base et exhortant au changement et à la rectification de la trajectoire de l'Organisation dans tous ses aspects.» Les initiateurs préciseront selon Lakhdari, dans leur communiqué N°2 d'aujourd'hui que «toutes pressions ou intimidations susceptibles d'être exercées contre les syndicalistes qui soutiendraient ce mouvement seront dénoncées au grand jour et condamnées avec la plus grande rigueur.»
«L'UGTA est une association caritative»
Ils avaient d'ailleurs pris leurs devants en rappelant déjà dans leur communiqué N1 que «( ) des appels émanant de milliers de syndicalistes, dont certains ont osé et donné leur avis à voix haute, tandis que d'autres n'ont pu franchir le mur de la peur face à la férocité de la machine de la répression qui, à l'intérieur de l'Organisation, écrase et guillotine toutes les têtes qui revendiquent le changement ou un SMIG en matière de liberté d'opinion et d'expression.» I
Lakhdari nous a indiqué que «ces principes découlent d'un certain nombre de questions légitimes que nous nous posons entre autres, où va l'UGTA ?». Il estime qu'«il est temps d'agir parce que nous considérons que l'Organisation, c'est notre histoire et notre honneur. Nous en sommes jaloux.» Il affirme qu'il n'est pas dans l'intention des initiateurs de changer les dirigeants actuels par d'autres «nous n'avons rien contre Sidi Saïd, ni contre personne». Notre interlocuteur en veut pour preuve, dans leur premier communiqué, ils exhortent «la direction actuelle de l'UGTA à réfléchir sur la présente entreprise dont le cheminement devrait être couronné par un acte salvateur historique.» Lakhdari rassure donc «ce n'est pas un règlement de compte, ce n'est dirigé contre personne.» Nous voulons dit-il «une organisation forte, représentative, crédible et revendicative.» Pour l'heure, l'UGTA ressemble selon lui «à une association caritative qui n'a aucun lien avec le syndicalisme.» Il rappelle que «l'Organisation a été signataire du pacte économique et social et pour cela, elle s'interdit d'encadrer les mouvements de contestation mais sans elle, il y en a eu plus de 2400 entre le 1er janvier et le 31 mars derniers dont une majorité issue du monde du travail.» Il interroge alors «où est la paix sociale dont on parle ?» Il estime que «l'UGTA doit reconnaître qu'aujourd'hui, elle n'a plus les capacités d'encadrer le monde du travail, il lui échappe complètement.» Encore une fois, il justifie l'utilité du mouvement en précisant que «du point de vue tactique, notre action n'a absolument rien à voir avec aucun agenda politique, ce qui nous intéresse c'est l'agenda syndical.» Lakhdari fait savoir que «des centaines de syndicalistes commencent à adhérer à notre mouvement qui se développe progressivement, des comités de soutien prennent forme à travers le pays.»
Les redresseurs à la recherche «du levain» au sein de la base
Ses initiateurs selon lui «veulent une UGTA indépendante des partis et du pouvoir, on pense que dans le contexte actuel, c'est dans l'intérêt de l'Etat d'avoir une organisation forte et crédible.» Il rappelle que «l'UGTA n'est pas née suite à un mouvement de contestation, elle n'a donc rien d'un syndicat comme ceux existants. Durant les années 90, elle a laissé des martyrs dans son combat contre le terrorisme.» Il en déduit que «l'histoire l'oblige à entretenir des relations avec le pouvoir certes, mais pas une relation d'allégeance.» Lakhdari revient quelque peu sur la signification de la paix sociale et rassure que «ces mouvements de contestation sont un signe de bonne santé du monde du travail parce que la stabilité qui conforte la stagnation mène à la mort. Nous vivons une stagnation dans tout !» Il pense que «la paix sociale d'aujourd'hui est artificielle, c'est la même que celle que nous avons vécue durant les années 80 et ses lots de programmes anti-pénuries (PAP) grâce à l'argent du pétrole.» Il reproche au pouvoir «d'être le seul interlocuteur du peuple alors qu'il doit avoir un contre-pouvoir.» Il reproche aussi «à l'opposition de n'être pas productrices d'idées, en 20 ans, elle n'a pas produit une élite politique digne de ce nom.»
Il est possible que le mouvement appelle à la tenue d'un congrès extraordinaire pour que l'Organisation puisse renouveler ces dirigeants «dans la plus grande transparence.» Mais avant, dit Lakhdari «nous aurions besoin d'une période de transition où la centrale devrait être dirigée par une direction collégiale comprise dedans l'actuel secrétariat national.» L'essentiel pour lui est de souligner que «nous ne sommes pas des putschistes, nous ne sommes pas pressés, nous avons tout le temps, espérons qu'il y a au sein de l'organisation le levain qui permettra de faire réagir la base et de réussir le changement.»
Du côté de la Centrale syndicale, les esprits quelque peu blasés «refusent toute polémique à ce sujet.» Ils ne sont en tout cas pas prêts à répondre à ce qu'ils qualifient de« ceux qui ont préféré changer de cap et de missions et qui reviennent aujourd'hui comme par enchantement à ce moment précis pour revendiquer une UGTA crédible alors qu'ils en ont été de grands responsables durant de longues années.» Un membre influent du secrétariat national estime qu'«il est curieux qu'ils veulent le changement aujourd'hui pour une organisation crédible alors qu'ils ont été ses fossoyeurs lorsqu'elle l'a voulu l'être durant les années de plomb !»
aabirsabil- Nombre de messages : 429
Date d'inscription : 10/04/2011
- Message n°28
POUR LE CHANGEMENT
Pour le changement; je souhaite que ça viens d'autres personnes propre intègres qui aiment l'ALGERIE qui n'a pas de calcul politique et cherchent que les intérêts des travailleurs ni plus ni moins.
Pour ces personnes la, je suis désoler en peut pas faire du nouveau avec du vieux ; mois je souhaite un changement radicale en bonne et du forme. IN CHAA ALLAH.
Pour ces personnes la, je suis désoler en peut pas faire du nouveau avec du vieux ; mois je souhaite un changement radicale en bonne et du forme. IN CHAA ALLAH.
safwane- Nombre de messages : 174
Date d'inscription : 18/03/2011
- Message n°29
Re: Le Droit de Savoir
inchallah ya3tik essaha
kadkad- Nombre de messages : 87
Date d'inscription : 31/12/2009
- Message n°30
Re: Le Droit de Savoir
aabirsabil a écrit:Parlons de niveau YA SI DJAMEL2011 et KADKAD l'inspiration.
le jour où tu cesses d'etre un suiviste ignare , reviens on causera niveau.
pour tes syntheses de merde qui valent pas un pet tu peux les apprendre par coeur et les reciter devant ton sidek, balak itelaak fel grade: chyate suiviste pricipal"
safwane- Nombre de messages : 174
Date d'inscription : 18/03/2011
- Message n°31
Re: Le Droit de Savoir
[size=16]DECRET N° 2004-802 DU 29 JUILLET 2004 RELATIF AUX
PARTIES IV ET V (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE
NOR: SANP0422530D
[/size][size=16]SOMMAIRE
[/size]- Auxiliaires médicaux / Profession d'infirmier ou d'infirmière / Actes
professionnels
- Personnes autorisées à exercer la profession / Titulaires du diplôme
d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
- Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique
- Autorisation spéciale d'exercice
- Déclaration préalable
- Diplômes de spécialité / Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
- Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
- Diplôme d'Etat de puéricultrice
- Décisions implicites de rejet
- Règles professionnelles / Dispositions communes à tous les modes
d'exercice / Devoirs généraux
- Devoirs envers les patients
- Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral / Devoirs généraux
- Devoirs envers les confrères
- Conditions de remplacement
- Infirmiers et infirmières salariés
[size=16]LIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUX
TITRE I
PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE
CHAPITRE I
EXERCICE DE LA PROFESSION
SECTION 1
ACTES PROFESSIONNELS
[/size]Article R. 4311-1
L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte
l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur
évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et
épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de
dépistage, de formation et d'éducation à la santé.Dans l'ensemble de
ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des
règles professionnelles et notamment du secret professionnel.Ils
exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du
secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur
éducatif.
Article R. 4311-2
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité
technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en
tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont
pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de
son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de
celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique,
économique, sociale et culturelle :
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et
mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales
physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur
insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;
2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des
informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux
médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs
prescriptions ;
3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes
;
4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la
surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales
contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du
ou des médecins prescripteurs ;
5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la
douleur et de la détresse physique et psychique des personnes,
particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et
d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
Article R. 4311-3
Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux
fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser
partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie
d'une personne ou d'un groupe de personnes.Dans ce cadre, l'infirmier
ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les
soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles
R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un
diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les
actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation
des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers
relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation
et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Article R. 4311-4
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle
propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile
à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière
peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aidessoignants,
d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médicopsychologiques
qu'il encadre et dans les limites de la qualification
reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration
peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers
mentionnés à l'article R. 4311-3.
Article R. 4311-5
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les
actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à
assurer le confort et la sécurité de la personne et de son
environnement et comprenant son information et celle de son
entourage :
1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de
son environnement ;
2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non
injectable ;
5° Vérification de leur prise ;
6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve
des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde
d'alimentation gastrique ;
8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou
parentérale ;
9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de
sondes vésicales ;
10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou
péritonéale ;
11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa
pathologie ou son handicap ;
13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux
techniques de rééducation ;
15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou
trachéotomisé ;
16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la
personne placée sous cet appareil ;
18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir
à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des
principaux paramètres servant à sa surveillance : température,
pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la
diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense
cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience,
évaluation de la douleur ;
20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non
médicamenteux ;
21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages
autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;
22° Prévention et soins d'escarres ;
23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
25° Toilette périnéale ;26° Préparation du patient en vue d'une
intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un
patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux
;
29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des
sécrétions lacrymales ;
31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées
aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;
32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée
diagnostique ou thérapeutique ;
33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes
de celles-ci ;
35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par
des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des
médicaments ;
36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à
l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique
d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;
38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des
dispositifs médicaux réutilisables ;
39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à
lecture instantanée suivantes :a) Urines : glycosurie acétonurie,
protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;b)
Sang : glycémie, acétonémie ;
40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec
orientation si nécessaire ;
41° Aide et soutien psychologique ;
42° Observation et surveillance des troubles du comportement.
Article R. 4311-6
Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins
mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les
actes et soins suivants :
1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui
associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.
Article R. 4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit
en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite,
qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un
protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et
signé par un médecin :
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et
pulvérisations ;
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests
tuberculiniques ;
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour
perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine
épicrânienne ;
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès
vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces
cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces
montages :
a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 4311-9 ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie
générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.Ces
injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit,
daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de
soins infirmiers ;
6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions
prévues à l'article R. 4311-6 ;
7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
11° Pose de bandages de contention ;
12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des
systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains
pleuraux et médiastinaux ;
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de
lavage ou d'alimentation gastrique ;
15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de
lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous
réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
16° Instillation intra-urétrale ;
17° Injection vaginale ;
18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes,
pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou
d'une stomie ;
20° Soins et surveillance d'une plastie ;
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de
stomies ;
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le
premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un
médecin ;
23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits
médicamenteux ;
25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et,
en tant que de besoin, aide instrumentale ;
26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le
médecin ;
27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électroencéphalogrammes
et de potentiels évoqués sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
29° Mesure de la pression veineuse centrale ;
30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée
ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance
des patients placés sous ces appareils ;
31° Pose d'une sonde à oxygène ;
32° Installation et surveillance des personnes placées sous
oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale,
péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
34° Saignées ;
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par
cathéter veineux ;
36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou
des muqueuses directement accessibles ;
38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
39° Recueil aseptique des urines ;
40° Transmission des indications techniques se rapportant aux
prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires
programmés entre établissements de soins ;
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe
pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou
psychothérapique ;
43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le
médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles
d'isolement.
Article R. 4311-8
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les
traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits,
datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le
dossier de soins infirmiers.
PARTIES IV ET V (DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES)
DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ET MODIFIANT
CERTAINES DISPOSITIONS DE CE CODE
NOR: SANP0422530D
[/size][size=16]SOMMAIRE
[/size]- Auxiliaires médicaux / Profession d'infirmier ou d'infirmière / Actes
professionnels
- Personnes autorisées à exercer la profession / Titulaires du diplôme
d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
- Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique
- Autorisation spéciale d'exercice
- Déclaration préalable
- Diplômes de spécialité / Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
- Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
- Diplôme d'Etat de puéricultrice
- Décisions implicites de rejet
- Règles professionnelles / Dispositions communes à tous les modes
d'exercice / Devoirs généraux
- Devoirs envers les patients
- Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral / Devoirs généraux
- Devoirs envers les confrères
- Conditions de remplacement
- Infirmiers et infirmières salariés
[size=16]LIVRE III
AUXILIAIRES MÉDICAUX
TITRE I
PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE
CHAPITRE I
EXERCICE DE LA PROFESSION
SECTION 1
ACTES PROFESSIONNELS
[/size]Article R. 4311-1
L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte
l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur
évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et
épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de
dépistage, de formation et d'éducation à la santé.Dans l'ensemble de
ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des
règles professionnelles et notamment du secret professionnel.Ils
exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du
secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur
éducatif.
Article R. 4311-2
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité
technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en
tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont
pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de
son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de
celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique,
économique, sociale et culturelle :
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et
mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales
physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur
insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;
2° De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des
informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux
médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs
prescriptions ;
3° De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes
;
4° De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la
surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales
contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du
ou des médecins prescripteurs ;
5° De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la
douleur et de la détresse physique et psychique des personnes,
particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et
d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
Article R. 4311-3
Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux
fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser
partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie
d'une personne ou d'un groupe de personnes.Dans ce cadre, l'infirmier
ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les
soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles
R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un
diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les
actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation
des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers
relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation
et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Article R. 4311-4
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle
propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile
à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière
peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aidessoignants,
d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médicopsychologiques
qu'il encadre et dans les limites de la qualification
reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration
peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers
mentionnés à l'article R. 4311-3.
Article R. 4311-5
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les
actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à
assurer le confort et la sécurité de la personne et de son
environnement et comprenant son information et celle de son
entourage :
1° Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de
son environnement ;
2° Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
3° Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
4° Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non
injectable ;
5° Vérification de leur prise ;
6° Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve
des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde
d'alimentation gastrique ;
8° Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou
parentérale ;
9° Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de
sondes vésicales ;
10° Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou
péritonéale ;
11° Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
12° Installation du patient dans une position en rapport avec sa
pathologie ou son handicap ;
13° Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
14° Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux
techniques de rééducation ;
15° Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou
trachéotomisé ;
16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
17° Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la
personne placée sous cet appareil ;
18° Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
19° Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir
à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des
principaux paramètres servant à sa surveillance : température,
pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la
diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense
cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience,
évaluation de la douleur ;
20° Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non
médicamenteux ;
21° Réalisation et surveillance des pansements et des bandages
autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;
22° Prévention et soins d'escarres ;
23° Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
25° Toilette périnéale ;26° Préparation du patient en vue d'une
intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
27° Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un
patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
28° Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux
;
29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
30° Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des
sécrétions lacrymales ;
31° Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées
aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;
32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée
diagnostique ou thérapeutique ;
33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
34° Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes
de celles-ci ;
35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par
des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des
médicaments ;
36° Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
37° Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à
l'exception de celles mentionnées à l'article R. 4311-10, et pratique
d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;
38° Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des
dispositifs médicaux réutilisables ;
39° Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à
lecture instantanée suivantes :a) Urines : glycosurie acétonurie,
protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;b)
Sang : glycémie, acétonémie ;
40° Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec
orientation si nécessaire ;
41° Aide et soutien psychologique ;
42° Observation et surveillance des troubles du comportement.
Article R. 4311-6
Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins
mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les
actes et soins suivants :
1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
2° Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
4° Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui
associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.
Article R. 4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit
en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite,
qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un
protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et
signé par un médecin :
1° Scarifications, injections et perfusions autres que celles
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et
pulvérisations ;
2° Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests
tuberculiniques ;
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour
perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine
épicrânienne ;
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès
vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces
cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces
montages :
a) De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de
l'article R. 4311-9 ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie
générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12.Ces
injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit,
daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de
soins infirmiers ;
6° Administration des médicaments sans préjudice des dispositions
prévues à l'article R. 4311-6 ;
7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
8° Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
9° Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
10° Ablation du matériel de réparation cutanée ;
11° Pose de bandages de contention ;
12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;
13° Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des
systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains
pleuraux et médiastinaux ;
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de
lavage ou d'alimentation gastrique ;
15° Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de
lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous
réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;
16° Instillation intra-urétrale ;
17° Injection vaginale ;
18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes,
pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou
d'une stomie ;
20° Soins et surveillance d'une plastie ;
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de
stomies ;
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le
premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un
médecin ;
23° Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
24° Administration en aérosols et pulvérisations de produits
médicamenteux ;
25° Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et,
en tant que de besoin, aide instrumentale ;
26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le
médecin ;
27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électroencéphalogrammes
et de potentiels évoqués sous réserve des
dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;
29° Mesure de la pression veineuse centrale ;
30° Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée
ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance
des patients placés sous ces appareils ;
31° Pose d'une sonde à oxygène ;
32° Installation et surveillance des personnes placées sous
oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
33° Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale,
péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
34° Saignées ;
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par
cathéter veineux ;
36° Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
37° Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou
des muqueuses directement accessibles ;
38° Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
39° Recueil aseptique des urines ;
40° Transmission des indications techniques se rapportant aux
prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
41° Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires
programmés entre établissements de soins ;
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe
pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou
psychothérapique ;
43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le
médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles
d'isolement.
Article R. 4311-8
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les
traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits,
datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le
dossier de soins infirmiers.
safwane- Nombre de messages : 174
Date d'inscription : 18/03/2011
- Message n°32
Re: Le Droit de Savoir
Article R. 4311-9
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription
médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et
soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout
moment :
1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant,
préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle
d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou
l'infirmière ;
2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des
cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou
d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci
a effectué la première injection ;
3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation
extracorporelle ;
4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
6° Pose de dispositifs d'immobilisation ;
7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous
réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ;
9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu
psychiatrique ;
10° Cures de sevrage et de sommeil.
Article R. 4311-10
L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin
des techniques suivantes :
1° Première injection d'une série d'allergènes ;
2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et
d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de
médicaments modificateurs ;
4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des
techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à
l'article R. 4311-7 ;
5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations
d'urgence vitale ;
6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves
pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de
provocation ;
7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;
8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et
de greffe de tissus ;
9° Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins
effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de
réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un
établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile
d'urgence et de réanimation ;
10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.
Article R. 4311-11
L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou
en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les
activités suivantes :
1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;
2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins
individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;
3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle
d'intervention ;
4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;
5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des
procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux
réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc
opératoire et en secteurs associés.En per-opératoire, l'infirmier ou
l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou
l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les
activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence
de l'opérateur.Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont
pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou
diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du
matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
Article R. 4311-12
L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité,
à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à
tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a
examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques
suivantes :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif
a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
3° Réanimation peropératoire.Il accomplit les soins et peut, à l'initiative
exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes
techniques qui concourent à l'application du protocole.En salle de
surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des
techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise
en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes
techniques.Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10
sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste
diplômé d'Etat.L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation
préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un
infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Article R. 4311-13
Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et
en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par
une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou
l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :
1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps
;
4° Soins du nouveau-né en réanimation ;
5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur
ou sous photothérapie.
Article R. 4311-14
En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après
avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la
détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins
d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin
responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes
conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces
actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu
écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.En
cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole,
l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que
puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir
afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée
à son état.
Article R. 4311-15
Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des
réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés,
l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les organise ou y participe
dans les domaines suivants :
1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des
personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de
santé ;
2° Encadrement des stagiaires en formation ;
3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le
domaine des soins de santé primaires et communautaires ;
4° Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé
individuelle et collective et de sécurité ;
5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies
professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;
6° Education à la sexualité ;
7° Participation à des actions de santé publique ;
8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à
des actions de recherche pluridisciplinaire.Il participe également à des
actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire,
ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des
professions sociales conduisant à une prise en charge globale des
personnes.
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription
médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et
soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout
moment :
1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant,
préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle
d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou
l'infirmière ;
2° Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des
cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou
d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci
a effectué la première injection ;
3° Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation
extracorporelle ;
4° Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
6° Pose de dispositifs d'immobilisation ;
7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
8° Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous
réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-12 ;
9° Techniques de régulation thermique, y compris en milieu
psychiatrique ;
10° Cures de sevrage et de sommeil.
Article R. 4311-10
L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en oeuvre par le médecin
des techniques suivantes :
1° Première injection d'une série d'allergènes ;
2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et
d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de
médicaments modificateurs ;
4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des
techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à
l'article R. 4311-7 ;
5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations
d'urgence vitale ;
6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves
pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de
provocation ;
7° Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;
8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et
de greffe de tissus ;
9° Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins
effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de
réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un
établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile
d'urgence et de réanimation ;
10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.
Article R. 4311-11
L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou
en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les
activités suivantes :
1° Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;
2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins
individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;
3° Organisation et coordination des soins infirmiers en salle
d'intervention ;
4° Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;
5° Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des
procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux
réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc
opératoire et en secteurs associés.En per-opératoire, l'infirmier ou
l'infirmière titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier ou
l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les
activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence
de l'opérateur.Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont
pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou
diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du
matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
Article R. 4311-12
L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'Etat, est seul habilité,
à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à
tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a
examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques
suivantes :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif
a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
3° Réanimation peropératoire.Il accomplit les soins et peut, à l'initiative
exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes
techniques qui concourent à l'application du protocole.En salle de
surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des
techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise
en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes
techniques.Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10
sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste
diplômé d'Etat.L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation
préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un
infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Article R. 4311-13
Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et
en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par
une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou
l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :
1° Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
2° Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
3° Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps
;
4° Soins du nouveau-né en réanimation ;
5° Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur
ou sous photothérapie.
Article R. 4311-14
En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après
avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la
détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins
d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin
responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes
conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces
actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu
écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.En
cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole,
l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que
puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir
afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée
à son état.
Article R. 4311-15
Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des
réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés,
l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les organise ou y participe
dans les domaines suivants :
1° Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des
personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de
santé ;
2° Encadrement des stagiaires en formation ;
3° Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le
domaine des soins de santé primaires et communautaires ;
4° Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé
individuelle et collective et de sécurité ;
5° Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies
professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;
6° Education à la sexualité ;
7° Participation à des actions de santé publique ;
8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à
des actions de recherche pluridisciplinaire.Il participe également à des
actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire,
ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des
professions sociales conduisant à une prise en charge globale des
personnes.
safwane- Nombre de messages : 174
Date d'inscription : 18/03/2011
- Message n°33
Re: Le Droit de Savoir
[size=16]SECTION 2
PERSONNES AUTORISEES A EXERCER LA
PROFESSION
SOUS-SECTION 1
TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER OU
D'INFIRMIERE
[/size]Article D. 4311-16
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de
région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement
préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec
succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
Article D. 4311-17
La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.Les
conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses
partielles ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la
commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des
professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-18
L'enseignement comprend :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement pratique ;
3° Des stages.Les conditions d'indemnisation des stages et de
remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-19
Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer
l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en
oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de
région et de département ou du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils
ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des
résultats.La composition des jurys et la nomination de leurs membres
sont arrêtées par le préfet de région.
Article D. 4311-20
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont
fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du
Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-21
Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à
cet effet par le ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-22
Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général
des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des
infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions
paramédicales, par le ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-23
Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions
où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-24
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes
d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D.
4311-22 vaut décision de rejet.
[size=16]SOUS-SECTION 2
TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER DE
SECTEUR PSYCHIATRIQUE
[/size]Article D. 4311-25
La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, est
composée de :
1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de
psychiatrie ;
2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier
ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;
3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier
de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.Les
membres de la commission sont désignés par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales parmi les professionnels de la région. Les
membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition
des organisations syndicales représentatives des infirmiers.
Article D. 4311-26
Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de
secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat
d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par
lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant
les éléments suivants :
1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans
lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des
fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs
des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;
3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec,
pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci
ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses
fonctions au moment où elle a été suivie ;
4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier
de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat.La commission peut,
si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations
complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations
suivies.
Article D. 4311-27
Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque
année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située
dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce
aucune activité, dans la région où est situé son domicile.
Article D. 4311-28
Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque
candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à
l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard
notamment du contenu du programme des études conduisant au
diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne peut être
inférieure à six mois.
Article D. 4311-29
L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux
directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration
avec le directeur du service de soins infirmiers dans les établissements
publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes
dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le
responsable infirmier du service d'accueil. La commission désigne,
pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra s'adresser.
Article D. 4311-30
Les objectifs de la formation complémentaire sont définis
contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du
candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de
l'institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le
candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté
rencontrée lors du déroulement du ou des stages.
Article D. 4311-31
A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de
l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement
assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de
cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan
comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la
commission et communiqué au candidat.
Article D. 4311-32
Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de
l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle
peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation
complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur
l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
Article D. 4311-33
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix
prépondérante.
Sous-section 3Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenneou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
PERSONNES AUTORISEES A EXERCER LA
PROFESSION
SOUS-SECTION 1
TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER OU
D'INFIRMIERE
[/size]Article D. 4311-16
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de
région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement
préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec
succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
Article D. 4311-17
La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.Les
conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses
partielles ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la
commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des
professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-18
L'enseignement comprend :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement pratique ;
3° Des stages.Les conditions d'indemnisation des stages et de
remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées
par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-19
Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer
l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en
oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des préfets de
région et de département ou du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils
ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des
résultats.La composition des jurys et la nomination de leurs membres
sont arrêtées par le préfet de région.
Article D. 4311-20
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont
fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du
Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-21
Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à
cet effet par le ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-22
Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du statut général
des fonctionnaires sont agréés, après avis de la commission des
infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions
paramédicales, par le ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-23
Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions
où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-24
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes
d'agrément et d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-20 et D.
4311-22 vaut décision de rejet.
[size=16]SOUS-SECTION 2
TITULAIRES DU DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER DE
SECTEUR PSYCHIATRIQUE
[/size]Article D. 4311-25
La commission prévue à l'article L. 4311-5, présidée par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, est
composée de :
1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant dans un service de
psychiatrie ;
2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier
ou d'infirmière et du diplôme de cadre de santé ;
3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier
de secteur psychiatrique et du diplôme de cadre de santé.Les
membres de la commission sont désignés par le directeur régional des
affaires sanitaires et sociales parmi les professionnels de la région. Les
membres prévus aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition
des organisations syndicales représentatives des infirmiers.
Article D. 4311-26
Les infirmiers et infirmières, titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de
secteur psychiatrique, candidats à l'obtention du diplôme d'Etat
d'infirmier ou d'infirmière adressent au président de la commission, par
lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier comportant
les éléments suivants :
1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique ;
2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des services dans
lesquels le candidat a exercé son activité, ainsi que la nature des
fonctions exercées ; cette liste est certifiée exacte par le ou les chefs
des établissements dans lesquels le candidat a exercé ses fonctions ;
3° Liste des actions de formation continue suivies par le candidat avec,
pour chacune d'entre elles, une attestation du responsable de celle-ci
ou du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé exerçait ses
fonctions au moment où elle a été suivie ;
4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le diplôme d'infirmier
de secteur psychiatrique, obtenus par le candidat.La commission peut,
si elle le juge opportun, solliciter du candidat toutes informations
complémentaires de nature à l'éclairer sur le contenu des formations
suivies.
Article D. 4311-27
Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26 sont adressés chaque
année entre le 1er et le 31 janvier au président de la commission située
dans la région où le candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce
aucune activité, dans la région où est situé son domicile.
Article D. 4311-28
Au vu des éléments du dossier, la commission fixe, pour chaque
candidat, le contenu de la formation complémentaire préalable à
l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, au regard
notamment du contenu du programme des études conduisant au
diplôme d'Etat. La durée globale de cette formation ne peut être
inférieure à six mois.
Article D. 4311-29
L'organisation de la formation complémentaire est confiée aux
directions des instituts de formation en soins infirmiers, en collaboration
avec le directeur du service de soins infirmiers dans les établissements
publics de santé, la personne remplissant les fonctions équivalentes
dans les établissements de santé privés, et en leur absence avec le
responsable infirmier du service d'accueil. La commission désigne,
pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra s'adresser.
Article D. 4311-30
Les objectifs de la formation complémentaire sont définis
contractuellement par la personne responsable de l'encadrement du
candidat sur le ou les lieux de stage, désignée par le directeur de
l'institut de formation en soins infirmiers et le candidat lui-même. Le
candidat peut informer la commission régionale de toute difficulté
rencontrée lors du déroulement du ou des stages.
Article D. 4311-31
A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de
l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant effectivement
assuré la formation du candidat et le candidat lui-même au bilan de
cette formation au regard des objectifs déterminés. Ce bilan
comportant une appréciation écrite précise et motivée est transmis à la
commission et communiqué au candidat.
Article D. 4311-32
Au vu du bilan précité et du dossier initial, la commission décide de
l'attribution au candidat du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière. Elle
peut lui demander d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation
complémentaire. Elle se prononce alors de façon définitive sur
l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
Article D. 4311-33
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages
exprimés. En cas de partage égal des voix, le président a voix
prépondérante.
Sous-section 3Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenneou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
safwane- Nombre de messages : 174
Date d'inscription : 18/03/2011
- Message n°34
Re: Le Droit de Savoir
[size=16]PARAGRAPHE 1
AUTORISATION SPECIALE D'EXERCICE
[/size]Article R. 4311-34
L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à
l'article L. 4311-4 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une
commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du
directeur régional des affaires sanitaires et sociales.La commission,
présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant, comprend :
1° Deux médecins ;
2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un
établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un
institut de formation en soins infirmiers ;
3° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur
libéral.Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant
l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de
bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par
deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat correspondant,
dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.
Article R. 4311-35
Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à
l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.La
demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la
nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a
obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. La liste des
pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande
est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.Dans le cas où le
préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à
l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce
que le dossier soit complet.
Article R. 4311-36
Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de
la commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de
quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R.
4311-35. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la
demande.L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée
pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de
bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.
Article R. 4311-37
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 4311-4, la
délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la
capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette
vérification est effectuée au choix du demandeur soit par une épreuve
d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
Article R. 4311-38
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant
sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée
insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou
pratique.Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour
objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances portant
sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée
insuffisante.Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières,
la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui
sont proposés au choix du candidat.
Article R. 4311-39
Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du
Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du
ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve
d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation.
[size=16]PARAGRAPHE 2
DECLARATION PREALABLE
[/size]Article R. 4311-40
L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un
de ces Etats autres que la France des activités d'infirmier responsable
des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels
prévus à la section 1 du présent chapitre sans avoir procédé à son
inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 4311-15
effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une déclaration auprès de
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du
département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.Cette
déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur
prévues au troisième alinéa de l'article L. 4311-22, une photocopie de
la carte nationale d'identité ou du passeport faisant apparaître la
nationalité du demandeur.La déclaration fait l'objet d'une inscription sur
un registre tenu par chaque direction départementale des affaires
sanitaires et sociales.
Article R. 4311-41
L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas
d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la
section 1 du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration
prescrite par l'article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à
compter du début de l'accomplissement des actes en cause.
[size=16]SECTION 3
DIPLOMES DE SPECIALITE
PARAGRAPHE 1
DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE
[/size]Article D. 4311-42
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet
de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou
d'infirmière qui ont suivi un enseignement agréé par la même autorité
et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet
enseignement.Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions
aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.
Article D. 4311-43
La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit
mois.L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.Sont
fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement
peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat
justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;
5° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.
Article D. 4311-44
La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de
formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur
agrément par le préfet de région.Celui-ci consulte au préalable la
commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des
professions paramédicales pour les directeurs.
[size=16]PARAGRAPHE 2
DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ANESTHESISTE
[/size]Article D. 4311-45
Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de
région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou
d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession
ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un
autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à
des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement agréé par la
même autorité et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet
enseignement.
Article D. 4311-46
Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux
fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou
titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage
du titre d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute
autre appellation.
Article D. 4311-47
La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat
d'infirmier anesthésiste est de deux années.Sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de
formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
5° Les conditions de délivrance du diplôme.
Article D. 4311-48
La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de
formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur
agrément par le préfet de région.Celui-ci consulte au préalable la
commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des
professions paramédicales pour les directeurs.
AUTORISATION SPECIALE D'EXERCICE
[/size]Article R. 4311-34
L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière prévue à
l'article L. 4311-4 est délivrée par le préfet de région, après avis d'une
commission régionale dont il désigne les membres sur proposition du
directeur régional des affaires sanitaires et sociales.La commission,
présidée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou
son représentant, comprend :
1° Deux médecins ;
2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions dans un
établissement à caractère sanitaire ou médico-social, et l'autre dans un
institut de formation en soins infirmiers ;
3° Un infirmier ou une infirmière exerçant dans le secteur
libéral.Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme permettant
l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste, soit d'infirmier de
bloc opératoire, soit de puéricultrice, la commission est complétée par
deux infirmiers ou infirmières titulaires du diplôme d'Etat correspondant,
dont un au moins participe à la formation préparatoire à ce diplôme.
Article R. 4311-35
Les personnes qui souhaitent bénéficier de l'autorisation prévue à
l'article L. 4311-4 en formulent la demande auprès du préfet de région,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.La
demande est accompagnée d'un dossier permettant de connaître la
nationalité du demandeur, la formation qu'il a suivie, le diplôme qu'il a
obtenu et, le cas échéant, son expérience professionnelle. La liste des
pièces et des informations à produire pour l'instruction de la demande
est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.Dans le cas où le
préfet de région réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, les pièces et les informations manquantes nécessaires à
l'examen de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce
que le dossier soit complet.
Article R. 4311-36
Le préfet de région statue sur la demande d'autorisation, après avis de
la commission régionale, par une décision motivée, dans un délai de
quatre mois à compter de la date du récépissé mentionné à l'article R.
4311-35. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet de la
demande.L'autorisation précise, le cas échéant, qu'elle est accordée
pour l'exercice de la spécialité d'infirmier anesthésiste, d'infirmier de
bloc opératoire ou d'infirmière puéricultrice.
Article R. 4311-37
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 4311-4, la
délivrance de l'autorisation est subordonnée à la vérification de la
capacité du demandeur à l'exercice de la profession en France. Cette
vérification est effectuée au choix du demandeur soit par une épreuve
d'aptitude, soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
Article R. 4311-38
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des connaissances portant
sur les matières pour lesquelles la formation du candidat a été jugée
insuffisante. Elle peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou
pratique.Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a pour
objet de permettre aux intéressés d'acquérir les connaissances portant
sur les matières pour lesquelles leur formation a été jugée
insuffisante.Le préfet de région détermine, en fonction de ces matières,
la nature et la durée de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation qui
sont proposés au choix du candidat.
Article R. 4311-39
Sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du
Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du
ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de notation de l'épreuve
d'aptitude, la composition du jury chargé de l'évaluer ;
2° Les conditions d'organisation et de validation du stage d'adaptation.
[size=16]PARAGRAPHE 2
DECLARATION PREALABLE
[/size]Article R. 4311-40
L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des Etats membres de la
Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, qui, étant établi et exerçant légalement dans un
de ces Etats autres que la France des activités d'infirmier responsable
des soins généraux, veut exécuter en France des actes professionnels
prévus à la section 1 du présent chapitre sans avoir procédé à son
inscription sur la liste départementale prévue à l'article L. 4311-15
effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une déclaration auprès de
la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du
département dans lequel il va exécuter ces actes professionnels.Cette
déclaration comporte, outre l'attestation et la déclaration sur l'honneur
prévues au troisième alinéa de l'article L. 4311-22, une photocopie de
la carte nationale d'identité ou du passeport faisant apparaître la
nationalité du demandeur.La déclaration fait l'objet d'une inscription sur
un registre tenu par chaque direction départementale des affaires
sanitaires et sociales.
Article R. 4311-41
L'infirmier ou l'infirmière mentionné à l'article R. 4311-40 peut, en cas
d'urgence, effectuer sans délai les actes professionnels prévus à la
section 1 du présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration
prescrite par l'article R. 4311-40 dans un délai de quinze jours à
compter du début de l'accomplissement des actes en cause.
[size=16]SECTION 3
DIPLOMES DE SPECIALITE
PARAGRAPHE 1
DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER DE BLOC OPERATOIRE
[/size]Article D. 4311-42
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire est délivré par le préfet
de région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou
d'infirmière qui ont suivi un enseignement agréé par la même autorité
et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet
enseignement.Ce diplôme peut être délivré dans les mêmes conditions
aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme.
Article D. 4311-43
La durée totale de l'enseignement est fixée à dix-huit
mois.L'enseignement comporte une partie théorique et des stages.Sont
fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'agrément de l'enseignement ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement
peuvent être attribuées à des infirmiers ou infirmières diplômés d'Etat
justifiant d'une expérience professionnelle en bloc opératoire ;
5° Les modalités des épreuves qui sanctionnent cet enseignement.
Article D. 4311-44
La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de
formation dispensant cet enseignement est subordonnée à leur
agrément par le préfet de région.Celui-ci consulte au préalable la
commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des
professions paramédicales pour les directeurs.
[size=16]PARAGRAPHE 2
DIPLOME D'ETAT D'INFIRMIER ANESTHESISTE
[/size]Article D. 4311-45
Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est délivré par le préfet de
région aux personnes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou
d'infirmière ou d'un autre titre permettant l'exercice de cette profession
ou aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un
autre titre permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite à
des épreuves d'admission, ont suivi un enseignement agréé par la
même autorité et satisfait avec succès aux épreuves contrôlant cet
enseignement.
Article D. 4311-46
Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat d'aptitude aux
fonctions d'aide-anesthésiste créé par le décret du 9 avril 1960 ou
titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste peuvent faire usage
du titre d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute
autre appellation.
Article D. 4311-47
La durée des études préparatoires à la délivrance du diplôme d'Etat
d'infirmier anesthésiste est de deux années.Sont fixés par arrêté du
ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de
formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les modalités d'attribution des dispenses d'études ;
5° Les conditions de délivrance du diplôme.
Article D. 4311-48
La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des instituts de
formation dispensant cet enseignement est subordonné à leur
agrément par le préfet de région.Celui-ci consulte au préalable la
commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des
professions paramédicales pour les directeurs.
safwane- Nombre de messages : 174
Date d'inscription : 18/03/2011
- Message n°35
Re: Le Droit de Savoir
[size=16]PARAGRAPHE 3
DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE
[/size]Article D. 4311-49
Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux
titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour
l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du
concours d'admission, suivi une formation agréée par la même autorité
et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.
Article D. 4311-50
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de
formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation
de l'enseignement ;
4° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;
5° Les conditions de délivrance du diplôme.
Article D. 4311-51
Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la
place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme
étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en
France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-52
La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur
agrément par le préfet de région.Celui-ci consulte au préalable la
commission des infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des
professions paramédicales.
[size=16]PARAGRAPHE 4
DECISIONS IMPLICITES DE REJET
[/size]Article R. 4311-53
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes
d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D.
4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut
décision de rejet.
[size=16]CHAPITRE II
REGLES PROFESSIONNELLES
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES
D'EXERCICE
SOUS-SECTION 1
DEVOIRS GENERAUX
[/size]Article R. 4312-1
Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne
exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie
à l'article L. 4311-1, et quel que soit le mode d'exercice de cette
profession.
Article R. 4312-2
L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie
et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient
et de la famille.
Article R. 4312-3
L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui
relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du
chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-
1, L. 4311-1 et L. 6211-8.
Article R. 4312-4
Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout
étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.Le secret couvre
non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu,
entendu, constaté ou compris.L'infirmier ou l'infirmière instruit ses
collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel
et veille à ce qu'ils s'y conforment.
Article R. 4312-5
L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à
préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins
dispensés.
Article R. 4312-6
L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou
blessés en péril.
Article R. 4312-7
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa
profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit
mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en
n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales
ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze
ans.
Article R. 4312-8
L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser
au professionnel de santé de son choix.
Article R. 4312-9
L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment
accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui
auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette
indépendance.
Article R. 4312-10
Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du
patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de
perfectionner ses connaissances professionnelles.Il a également le
devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers
qui feraient courir au patient un risque injustifié.
Article R. 4312-11
L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène
dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans
la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets
solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.
Article R. 4312-12
Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports
de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre
professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de
propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un
infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la
conciliation.
Article R. 4312-13
Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral.
Il peut également être mixte.
Article R. 4312-14
L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes
professionnels qu'il est habilité à effectuer.Dans le cadre de son rôle
propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes
qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires
de puériculture qu'il encadre.
Article R. 4312-15
L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir
pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux
médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son
exercice.
Article R. 4312-16
L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les
documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire
ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des
documents de complaisance.
Article R. 4312-17
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle
pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un
profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.Sont
interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage
matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite
à un patient.Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière
d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour
l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.
Article R. 4312-18
Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer
à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils
ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Article R. 4312-19
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son
entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé
illusoire ou insuffisamment éprouvé.Il ne doit pas diffuser dans les
milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé
nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans
accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.
Article R. 4312-20
L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins,
de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche
une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui
sont reconnues par la réglementation.Il ne peut exercer une autre
activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la
dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas
exclu par la réglementation en vigueur.
Article R. 4312-21
Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage,
notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou
paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires
d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et
de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits
nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout
établissement de soins, médico-social ou social.
Article R. 4312-22
L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit
pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à
une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit
répondre à cet appel et apporter son concours.
Article R. 4312-23
L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local
aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins
dispensés à son personnel.
Article R. 4312-24
Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure
disciplinaire, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure
compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits
utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
DIPLOME D'ETAT DE PUERICULTRICE
[/size]Article D. 4311-49
Le diplôme d'Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux
titulaires d'un diplôme d'infirmier ou de sage-femme validés pour
l'exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du
concours d'admission, suivi une formation agréée par la même autorité
et satisfait avec succès aux épreuves d'évaluation de l'enseignement.
Article D. 4311-50
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts de
formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° La durée des études, le programme de la formation, l'organisation
de l'enseignement ;
4° Les modalités de délivrance des dispenses de d'enseignement ;
5° Les conditions de délivrance du diplôme.
Article D. 4311-51
Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d'études à la
place du diplôme d'Etat de puéricultrice aux titulaires d'un diplôme
étranger d'infirmier ou de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en
France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-52
La nomination des directeurs des instituts est subordonnée à leur
agrément par le préfet de région.Celui-ci consulte au préalable la
commission des infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des
professions paramédicales.
[size=16]PARAGRAPHE 4
DECISIONS IMPLICITES DE REJET
[/size]Article R. 4311-53
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes
d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux articles D. 4311-42, D.
4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et D. 4311-52 vaut
décision de rejet.
[size=16]CHAPITRE II
REGLES PROFESSIONNELLES
SECTION 1
DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES
D'EXERCICE
SOUS-SECTION 1
DEVOIRS GENERAUX
[/size]Article R. 4312-1
Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne
exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie
à l'article L. 4311-1, et quel que soit le mode d'exercice de cette
profession.
Article R. 4312-2
L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie
et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient
et de la famille.
Article R. 4312-3
L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui
relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du
chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-
1, L. 4311-1 et L. 6211-8.
Article R. 4312-4
Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout
étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.Le secret couvre
non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu,
entendu, constaté ou compris.L'infirmier ou l'infirmière instruit ses
collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel
et veille à ce qu'ils s'y conforment.
Article R. 4312-5
L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à
préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins
dispensés.
Article R. 4312-6
L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou
blessés en péril.
Article R. 4312-7
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa
profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit
mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en
n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales
ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze
ans.
Article R. 4312-8
L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser
au professionnel de santé de son choix.
Article R. 4312-9
L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance
professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment
accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui
auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette
indépendance.
Article R. 4312-10
Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du
patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de
perfectionner ses connaissances professionnelles.Il a également le
devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers
qui feraient courir au patient un risque injustifié.
Article R. 4312-11
L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène
dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans
la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets
solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.
Article R. 4312-12
Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports
de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre
professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de
propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un
infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la
conciliation.
Article R. 4312-13
Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral.
Il peut également être mixte.
Article R. 4312-14
L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes
professionnels qu'il est habilité à effectuer.Dans le cadre de son rôle
propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes
qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires
de puériculture qu'il encadre.
Article R. 4312-15
L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir
pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux
médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son
exercice.
Article R. 4312-16
L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les
documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire
ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des
documents de complaisance.
Article R. 4312-17
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle
pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un
profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.Sont
interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage
matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite
à un patient.Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière
d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour
l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.
Article R. 4312-18
Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer
à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils
ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Article R. 4312-19
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son
entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé
illusoire ou insuffisamment éprouvé.Il ne doit pas diffuser dans les
milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé
nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans
accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.
Article R. 4312-20
L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins,
de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche
une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui
sont reconnues par la réglementation.Il ne peut exercer une autre
activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la
dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas
exclu par la réglementation en vigueur.
Article R. 4312-21
Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage,
notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou
paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires
d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et
de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits
nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout
établissement de soins, médico-social ou social.
Article R. 4312-22
L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit
pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à
une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit
répondre à cet appel et apporter son concours.
Article R. 4312-23
L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local
aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins
dispensés à son personnel.
Article R. 4312-24
Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure
disciplinaire, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure
compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits
utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
safwane- Nombre de messages : 174
Date d'inscription : 18/03/2011
- Message n°36
Re: Le Droit de Savoir
[size=16]SOUS-SECTION 2
DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS
[/size]Article R. 4312-25
L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec
la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut
éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne,
son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une
ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa
situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.
Article R. 4312-26
L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du
patient.
Article R. 4312-27
Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou
l'infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du
livre Ier de la partie I du présent code.
Article R. 4312-28
L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de
soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et
permettant le suivi du patient.L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son
mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de
ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les
patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés
informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit
prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la
protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.
Article R. 4312-29
L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale
écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les
protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a
déterminés.Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode
d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.Il doit demander au
médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le
juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.L'infirmier
ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information
en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du
diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en
fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.Chaque fois
qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au
médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins
d'urgence écrit, daté et signé.En cas de mise en oeuvre d'un protocole
écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à
l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier
un compte rendu écrit, daté et signé.
Article R. 4312-30
Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est
tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article
R. 4312-41.
Article R. 4312-31
L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et
d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les
infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et
par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité.
Article R. 4312-32
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à
leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens
ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à
propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon
déroulement.
[size=16]SECTION 2
INFIRMIERS OU INFIRMIERES D'EXERCICE LIBERAL
SOUS-SECTION 1
DEVOIRS GENERAUX
[/size]Article R. 4312-33
L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice
professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques
suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la
sécurité des patients.
Article R. 4312-34
L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice
professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un
lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population,
attestés par le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu
secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible.
Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le
justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre
infirmier.Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à
l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs
membres de l'article 51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979
portant règlement d'administration publique pour l'application à la
profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre
1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Article R. 4312-35
Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit
faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance
professionnelle de chacun d'eux.
Article R. 4312-36
L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.
Article R. 4312-37
La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée
comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de
réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou
infirmières.L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque
professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires
téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom,
prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance,
certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé,
adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.La plaque
professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x
30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui
se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de
permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la
presse.
Article R. 4312-38
Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession
dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des
médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son
activité professionnelle.
Article R. 4312-39
Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat
électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa
clientèle.
Sous-section 2Devoirs envers les patients
Article R. 4312-40
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier
effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de
la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du
code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans
son lieu d'exercice et de façon aisément visible.Il est tenu de fournir les
explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches
sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés
au cours du traitement.Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière
non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.Sont interdits
toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de
cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.L'infirmier
ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.
Article R. 4312-41
Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un
patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de
les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la
demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste
départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L.
4312-1.Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de
s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou
l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à
la continuité des soins.Le cas échéant, il transmet au médecin désigné
par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche
de synthèse du dossier de soins infirmiers.
[size=16]SOUS-SECTION 3
DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES
[/size]Article R. 4312-42
Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout
détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à
l'infirmière.L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires
dans un intérêt de concurrence.
[size=16]SOUS-SECTION 4
CONDITIONS DE REMPLACEMENT
[/size]Article R. 4312-43
Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour
une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de
l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit
d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant
la durée de la sanction.Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou
en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures
mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux
parties.
Article R. 4312-44
Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer
soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une
infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce
dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de
remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et
dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.L'infirmier ou
l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou
infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un
cabinet de groupe.
Article R. 4312-45
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une
société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit
en informer celle-ci.Durant la période de remplacement, l'infirmier ou
l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle
infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R.
4312-22.L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes
d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que
la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le
remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou
l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de
délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-
44.
Article R. 4312-46
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence
professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou
de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.L'infirmier ou
l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière
remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre
cabinet.
Article R. 4312-47
Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins,
l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses
activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de
l'infirmière remplacé.Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un
autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale
supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans,
s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe
avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les
infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à
moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.
Article R. 4312-48
L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession,
employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une
auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.
[size=16]SECTION 3
INFIRMIERS ET INFIRMIERES SALARIES
[/size]Article R. 4312-49
Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une
administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé
n'enlève rien à ses devoirs professionnels.L'exercice habituel de la
profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une
entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit
privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS
[/size]Article R. 4312-25
L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec
la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut
éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne,
son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une
ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa
situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.
Article R. 4312-26
L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du
patient.
Article R. 4312-27
Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou
l'infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du
livre Ier de la partie I du présent code.
Article R. 4312-28
L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de
soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et
permettant le suivi du patient.L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son
mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de
ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les
patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés
informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit
prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la
protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.
Article R. 4312-29
L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale
écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les
protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a
déterminés.Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode
d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.Il doit demander au
médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le
juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.L'infirmier
ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information
en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du
diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en
fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.Chaque fois
qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au
médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins
d'urgence écrit, daté et signé.En cas de mise en oeuvre d'un protocole
écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à
l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier
un compte rendu écrit, daté et signé.
Article R. 4312-30
Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est
tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article
R. 4312-41.
Article R. 4312-31
L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et
d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les
infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et
par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité.
Article R. 4312-32
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à
leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens
ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à
propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon
déroulement.
[size=16]SECTION 2
INFIRMIERS OU INFIRMIERES D'EXERCICE LIBERAL
SOUS-SECTION 1
DEVOIRS GENERAUX
[/size]Article R. 4312-33
L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice
professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques
suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la
sécurité des patients.
Article R. 4312-34
L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice
professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un
lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population,
attestés par le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu
secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible.
Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le
justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre
infirmier.Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à
l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs
membres de l'article 51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979
portant règlement d'administration publique pour l'application à la
profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre
1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Article R. 4312-35
Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit
faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance
professionnelle de chacun d'eux.
Article R. 4312-36
L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.
Article R. 4312-37
La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée
comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de
réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou
infirmières.L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque
professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires
téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom,
prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance,
certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé,
adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.La plaque
professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x
30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui
se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de
permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la
presse.
Article R. 4312-38
Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession
dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des
médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son
activité professionnelle.
Article R. 4312-39
Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat
électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa
clientèle.
Sous-section 2Devoirs envers les patients
Article R. 4312-40
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier
effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de
la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du
code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans
son lieu d'exercice et de façon aisément visible.Il est tenu de fournir les
explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches
sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés
au cours du traitement.Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière
non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.Sont interdits
toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de
cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.L'infirmier
ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.
Article R. 4312-41
Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un
patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de
les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la
demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste
départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L.
4312-1.Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de
s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou
l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à
la continuité des soins.Le cas échéant, il transmet au médecin désigné
par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche
de synthèse du dossier de soins infirmiers.
[size=16]SOUS-SECTION 3
DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES
[/size]Article R. 4312-42
Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout
détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à
l'infirmière.L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires
dans un intérêt de concurrence.
[size=16]SOUS-SECTION 4
CONDITIONS DE REMPLACEMENT
[/size]Article R. 4312-43
Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour
une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de
l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit
d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant
la durée de la sanction.Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou
en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures
mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux
parties.
Article R. 4312-44
Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer
soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une
infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce
dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de
remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et
dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.L'infirmier ou
l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou
infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un
cabinet de groupe.
Article R. 4312-45
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une
société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit
en informer celle-ci.Durant la période de remplacement, l'infirmier ou
l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle
infirmière, sous réserve des dispositions des articles R. 4312-6 et R.
4312-22.L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes
d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que
la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le
remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou
l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de
délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article R. 4312-
44.
Article R. 4312-46
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence
professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou
de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.L'infirmier ou
l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière
remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre
cabinet.
Article R. 4312-47
Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins,
l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses
activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de
l'infirmière remplacé.Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un
autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale
supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans,
s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe
avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les
infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à
moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.
Article R. 4312-48
L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession,
employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une
auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.
[size=16]SECTION 3
INFIRMIERS ET INFIRMIERES SALARIES
[/size]Article R. 4312-49
Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice
professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une
administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé
n'enlève rien à ses devoirs professionnels.L'exercice habituel de la
profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une
entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit
privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
safwane- Nombre de messages : 174
Date d'inscription : 18/03/2011
- Message n°37
Re: Le Droit de Savoir
hada c'est le statut particulier des infirmiers en france lisez le et faites une comparaison avec le notre.j'attend svp vos commentaires et merci bonne lecture
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